Question écrite n° 30145 :
chiens et chats

11e Législature

Question de : M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste

M. Jack Lang attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la disparition des animaux domestiques. En effet, l'inquiétude des propriétaires de chiens et de chats s'est accrue face à la recrudescence des vols de leurs animaux, en France, depuis plusieurs années. Ce trafic honteux destiné à approvisionner les laboratoires ou les particuliers, doit, aujourd'hui, être combattu plus activement. Malheureusement, malgré un dispositif pénal important, les propriétaires d'animaux et les associations de lutte contre le vol et le trafic de chiens et de chats, regrettent que ces vols soient trop souvent impunis et que les textes en vigueur ne soient pas appliqués. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour répondre à ce problème et pour mettre fin aux trafics d'animaux domestiques.

Réponse publiée le 28 juin 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur le problème de la disparition d'animaux domestiques destinés à approvisionner les laboratoires ou encore à la revente aux particuliers. Sans être en mesure de préciser la qualification que le juge pénal pourrait retenir à l'encontre de tels procédés, il semble que les articles du nouveau code pénal relatifs aux mauvais traitements (actes de cruauté - article 521 -, atteintes volontaires à l'intégrité d'un animal - R. 655-1) serait susceptibles de trouver application dans certaines situations évoquées par l'auteur de la question. En tout état de cause, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux comporte plusieurs articles permettant de faire échec aux comportements dénoncés par l'honorable parlementaire et de les sanctionner. C'est dans ce sens que le chapitre II de la loi précitée complète certaines dispositions du code rural et organise les activités ayant un lien avec la cession, la vente, la garde et le dressage des chiens et des chats. Sans énumérer la totalité de ces mesures, il peut être indiqué que l'objectif de ce texte consiste à professionnaliser ces activités. Ainsi, les chiens et les chats, préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux devront être identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche. En outre, la vente devra, notamment, s'accompagner d'une attestation de cession. Par ailleurs, la gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage feront l'objet d'une déclaration au préfet, et en outre, seront soumises à la détention d'installtions conformes ainsi qu'à des conditions de capacité pour au moins une des personnes en contact direct avec les animaux. Les manquements observés dans l'exercice de ces activités seront susceptibles de faire l'objet des sanctions pénales énumérées par le texte précité. En conséquence, seules les personnes qualifiées, soit du fait d'une formation spécifique, soit par leur expérience professionnelle pourront désormais exercer régulièrement ces activités. De même, la cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, salons ou expositions dont l'objet n'est pas exclusivement consacré aux animaux, sera interdite. S'agissant des difficultés soulignées par l'honorable parlementaire quant à l'effectivité des sanctions, il convient de préciser que les officiers et agents de police judiciaire, les vétérinaires inspecteurs, les agents techniques sanitaires, les préposés sanitaires et les techniciens des services vétérinaires, les agents de la DGCCRF et les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse sont habilités à rechercher et constater les infractions en matière de vente ou de cession d'animaux de compagnie. De plus, la loi du 6 janvier 1999 dispose que les contraventions relevées dans le cadre de l'exercice de l'ensemble des activités précitées peuvent se voir appliquer la procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 29 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale.

Données clés

Auteur : M. Jack Lang

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 17 mai 1999
Réponse publiée le 28 juin 1999

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