Question écrite n° 30193 :
commissions administratives paritaires

11e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fonctionnement des commissions administratives paritaires. Compte tenu des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux et du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il souhaite savoir si les représentants du personnel siégeant dans les commissions administratives paritaires doivent avoir copie des fiches de notation des agents relevant de leur catégorie.

Réponse publiée le 26 juillet 1999

Aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétariat général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Les modalités d'application de cet article sont fixées par le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notations des fonctionnaires territoriaux. L'article 3 prévoit que la fiche individuelle de notation comporte : 1/ une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2/ une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3/ les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble de ces trois éléments doit être porté à la connaissance de la commission paritaire (cf. Conseil d'Etat, 21 décembre 1994, commune de Sérignac-sur-Garonne c/Mme Bonnet).

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 24 mai 1999
Réponse publiée le 26 juillet 1999

partager