tribunaux administratifs
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de recrutement, au tour extérieur, des conseillers de tribunaux administratifs. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, peuvent se porter candidats les fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant au corps de catégorie A, concurremment avec les fonctionnaires de l'Etat. Même si les postes offerts sont peu nombreux (6 pour 1998 ; JO du 22 septembre 1998, p. 14475), cette perspective est intéressante à la fois pour les fonctionnaires soucieux de mobilité, mais aussi pour les tribunaux. Or la liste des lauréats établie par le décret du 3 février 1999 (JO du 7 février 1999, p. 2012) témoigne de l'absence de tout fonctionnaire issu de la fonction publique territoriale, ce qui est le cas très majoritairement constaté. Il lui demande donc de bien vouloir lui expliquer ces résultats, ainsi que de lui préciser si elle entend prendre des mesures d'ouverture en la matière.
Réponse publiée le 23 août 1999
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 8 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorise les fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de la catégorie A, à se porter candidat, concurremment avec les fonctionnaires de l'Etat, au recrutement de conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, par la voie du tour extérieur. C'est ainsi que pour prendre l'exemple des trois dernières années, 1996, 1997 et 1998, ce sont respectivement 5, 11 et 6 fonctionnaires de la fonction publique territoriale qui ont fait acte de candidature, pour un nombre total de candidatures de 64, 77 et 53. Pour l'année 1998, comme pour les années 1997 et 1996, aucun fonctionnaire de la fonction publique territoriale n'a effectivement été retenu pour une nomination au tour extérieur. Cette situation ne saurait, en aucun cas, être interprétée comme la manifestation d'une position de principe. Les nominations au tour extérieur sont prononcées sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont il est rappelé que, sous la présidence du vice-président du Conseil d'Etat, il est composé, outre de représentants de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de représentants de l'administration, de trois personnalités nommées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ces propositions sont faites à l'issue d'un examen, par le Conseil supérieur, des dossiers de candidatures et d'une audition des candidats que l'examen des dossiers a permis de retenir. Les résultats concernant les candidatures de fonctionnaires de la fonction publique territoriale n'ont d'autre explication que le choix opéré par le Conseil supérieur dans ses propositions, à l'issue de la procédure d'examen des candidatures, et à partir d'une appréciation de la valeur comparative des dossiers, compte tenu notamment du nombre important de candidatures par rapport au nombre de postes offerts (6 en 1996 et en 1997 ; 7 en 1998). Les modalités de recrutement ainsi exposées offrent toutes les garanties, et pour répondre à la demande de l'honorable parlementaire, il n'est pas envisagé de prendre des « mesures d'ouverture en la matière », le nombre de postes offerts étant, par ailleurs, défini par les dispositions de l'article 8 de la loi précitée. Il convient cependant de souligner que les administrateurs territoriaux peuvent être admis en détachement dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et que, chaque année, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, également compétent en la matière, admet effectivement dans le corps plusieurs de ces administrateurs (3 par exemple en 1999) qui peuvent ensuite solliciter une intégration.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 24 mai 1999
Réponse publiée le 23 août 1999