politique à l'égard des retraités
Question de :
Mme Christine Boutin
Yvelines (10e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité, pour un agent de police, de cumuler la pension de retraite avec la rémunération d'un travail dans une collectivité d'Etat. En effet, la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, et les lois du 23 février 1963 et du 31 décembre 1970, ne permettent pas ce cumul. Il ne semble pas possible pour un agent de police d'effectuer un travail dans une collectivité d'Etat tout en bénéficiant de sa retraite, sauf si le salaire annuel de cet emploi est inférieur ou égal à 66 000 francs brut. Il peut en revanche reprendre un travail dans le secteur privé, sans que cela ne pénalise sa retraite de personnel policier, mais il lui sera plus difficile d'y être embauché à 55 ans. C'est pourquoi elle se demande s'il ne serait pas opportun d'offrir la possibilité de cumuler une retraite de policier avec un travail dans une administration, tout en lui accordant un salaire à la hauteur de ses espérances. Cette possibilité semble exister pour les gendarmes et les militaires. Elle lui demande donc de l'éclairer sur ce point et de lui donner les explications nécessaires.
Réponse publiée le 30 août 1999
S'agissant du cumul des pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions, les articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite précisent que les pensionnés de l'Etat, en position de retraite sur leur demande et qui reprennent une activité dans l'une des collectivités soumises à la réglementation du cumul, ne peuvent percevoir les arrérages de leur pension tant qu'ils n'ont pas atteint la limite d'âge afférente à leur ancien emploi. Les seules dérogations admises à ce principe concernent les trois catégories décrites ci-après : 1/ les retraités dont la nouvelle rémunération d'activité n'excède pas un certain plafond. Ce plafond a été fixé soit, au montant brut des émoluments afférents à l'indice net 100 (indice majoré 103 - 54 042,65 francs brut au 1er avril 1999) de la grille des traitements de la fonction publique, soit au quart du montant de la pension si celui-ci est plus favorable. Si cette limite est dépassée, et quel que soit le montant du dépassement observé, le paiement des arrérages de la pension est suspendu en totalité. Toutefois, pour éviter la survenance de situations dans lesquelles certains pensionnés dont les émoluments d'activité étaient inférieurs au montant de leur retraite percevraient un revenu moindre que celui qu'ils auraient obtenu s'ils n'avaient pas occupé un nouvel emploi, l'article 22-II de la loi du 31 décembre 1970, modifiant l'article L. 86 du code des pensions, a prévu de garantir aux intéressés une somme au moins égale au montant de leur pension ; 2/ les titulaires de pensions civiles ou militaires ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité ; 3/ les titulaires de pensions proportionnelles de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services. Ces dispositions sont applicables non seulement aux personnels actifs de la police nationale mais également aux personnels militaires. En matière de pension de retraite il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 8 avril 1957, instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police nationale, a ouvert la possibilité aux agents justifiant de vingt-cinq années de services actifs et se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade, d'être admis, sur leur demande, à la retraite. Ceci n'est que l'une des compensations de la difficulté de leur métier. Par ailleurs, au moment de la liquidation, le montant de la pension des policiers est majorée, par rapport à celui des fonctionnaires dont les grilles indiciaires sont comparables, du fait de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Cette indemnité est de l'ordre de 10 % à 21 % du traitement selon les grades et affectations et est intégrée dans le calcul de leur pension. Il ne paraît donc pas équitable que les intéressés puissent être autorisés à cumuler cette situation déjà très favorable avec la possibilité de continuer à occuper un emploi public.
Auteur : Mme Christine Boutin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 24 mai 1999
Réponse publiée le 30 août 1999