Question écrite n° 30355 :
personnel

11e Législature
Question signalée le 7 février 2000

Question de : M. Hervé Gaymard
Savoie (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Hervé Gaymard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 sur le financement de la sécurité sociale, concernant le fonctionnement des centres communaux d'action sociale (CCAS) des communes de moins de 5 000 habitants. En effet, pour être en mesure de bénéficier de l'exonération à 100 % des charges patronales, l'unique solution est la titularisation d'agents sociaux sur des emplois permanents à temps non complet. Or, la législation actuelle relative aux agents sociaux titulaires est défavorable pour les CCAS. Ainsi le nombre d'emplois pouvant être créés par le CCAS de moins de 5 000 habitants est limité à cinq par cadre d'emplois ce qui est insuffisant. En outre, le temps de travail hebdomadaire des agents sociaux titulaires n'est pas en adéquation avec le régime des heures complémentaires. Les agents peuvent refuser des heures complémentaires tout en conservant intégralement leur rémunération en cas de baisse imprévisible du volume de leurs interventions. L'annualisation des temps de travail, qui permettrait éventuellement de faire face à cette inadéquation ne semble pas permise aujourd'hui par la législation. De plus, lorsqu'un CCAS gère des emplois familiaux dans le cadre d'une activité mandataire, les agents titulaires ne peuvent exercer cette activité complémentaire au contraire des agents contractuels. Par conséquent, plusieurs difficultés se cumulent pour les CCAS de moins de 5 000 habitants : baisse du tarif de l'heure d'aide ménagère justifiée par l'exonération à 100 % des charges patronales URSSAF ; impossibilité de titulariser les agents en nombre suffisant pour leur permettre de bénéficier réellement des avantages de l'exonération ; perte de l'ancien abattement de 30 % des charges URSSAF. Il lui demande donc quelles solutions elle envisage afin de remédier à ces questions.

Réponse publiée le 14 février 2000

Afin de favoriser la formation et la qualification de ces personnels, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération à 100 % des charges patronales aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. S'agissant des aides à domicile employées par des centres communaux d'action sociale, cette condition implique que les agents soient titulaires. Dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'emplois à temps non complet, les CCAS peuvent également recruter des agents titulaires et donc bénéficier de l'exonération précitée. En effet, les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet s'appliquent selon des modalités qui ont été assouplies par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 104 de cette loi ainsi modifiée, l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements ou régions ainsi que les établissements publics administratifs en relevant) peuvent désormais créer librement tout type d'emploi à temps non complet et recruter sans limitation sur ces emplois dès lors que les agents nommés remplissent les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois. Il en est ainsi, conformément à l'article 108 de la loi précitée, lorsque ces agents sont employés, par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ce n'est que lorsque les agents dont la nomination est envisagée ne remplissent pas cette condition, que demeurent alors applicables, les limitations précisées par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 (seuils démographiques, nombre d'emplois pouvant être pourvus...). Un CCAS créant des emplois à temps non complet pour une quotité de temps de travail d'emblée au moins égale à un mi-temps, ou bien procédant à la nomination d'agents qui, du fait d'emplois à temps non complet qu'ils occuperaient par ailleurs, atteindraient le seuil permettant leur intégration, dispose donc d'une très grande latitude, en fonction des besoins de ses services.

Données clés

Auteur : M. Hervé Gaymard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 février 2000

Dates :
Question publiée le 24 mai 1999
Réponse publiée le 14 février 2000

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