maires
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les maires et les adjoints au maire, en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire. Cette qualité est souvent rappelée à ces élus municipaux lorsqu'il s'agit de constater des infractions sur le territoire communal, notamment en matière de bruit, d'assainissement autonome ou de respect du règlement sanitaire départemental. Or ces officiers de police judiciaire, qui sont également soumis au pouvoir des procureurs de la République et qui exercent leurs fonctions en tant qu'agents de l'Etat, ne bénéficient d'aucune formation ni d'aucun conseil pour pouvoir exercer des prérogatives qui nécessitent une réelle connaissance des codes pénal et de procédure pénale. Compte tenu de ces éléments, il souhaiterait donc qu'elle indique s'il lui paraît opportun de maintenir cette prérogative des maires et adjoints alors qu'aucune formation ne leur est dispensée pour leur permettre de l'exercer dans de réelles conditions de sûreté juridique.
Réponse publiée le 11 octobre 1999 (Erratum publié le 1er novembre 1999)
Comme le souligne justement l'honorable parlementaire, les maires ainsi que leurs adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire, en vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale. L'attribution de cette qualité trouve son origine dans la mise en place historique des relations Etat-collectivités locales en matière de police. En effet, aux forces de police, d'abord municipales, s'est progressivement substituée une police étatisée. C'est ainsi que le code d'instruction criminelle prévoyait déjà dans les communes et à titre subsidiaire des attributions de police judiciaire, confiées, en l'absence de commissaire de police aux maires ou à leurs adjoints.Leur compétence, en tant qu'officier de police est encore à ce jour limitée au territoire de la commune qu'ils administrent. En pratique, compte-tenu de la spécificité des missions de police judiciaire, les procureurs de la République ne font appel aux maires ou à leurs adjoints que pour satisfaire à des demandes de renseignements ou procéder à des notifications à leurs administrés. Il n'en demeure pas moins que les maires et leurs adjoints ont en théorie les mêmes attributions que tout officier de police judiciaire. Toutefois, le garde des sceaux peut assurer à l'honorable parlementaire qu'il n'a pas été porté à sa connaissance l'exercice de telles prérogatives par les élus locaux ou leurs adjoints.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 24 mai 1999
Réponse publiée le 11 octobre 1999
Erratum de la réponse publié le 1er novembre 1999