Question écrite n° 30489 :
aide juridictionnelle

11e Législature

Question de : M. François Colcombet
Allier (1re circonscription) - Socialiste

M. François Colcombet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure des divers bureaux d'aide juridictionnelle concernant l'aide apportée aux enfants victimes. Il lui demande s'il est possible de procéder à un bilan de la pratique des divers bureaux d'aide juridictionnelle en la matière afin de clarifier la situation en faisant clairement prévaloir l'intérêt de tous les enfants victimes.

Réponse publiée le 19 juillet 1999

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le refus de certains bureaux d'aide juridictionnelle d'accorder l'aide juridictionnelle à un mineur victime d'une infraction, n'est pas fondé sur la qualité de « partie civile », mais ressort de l'examen des ressources du foyer auquel il appartient. En effet, l'application de l'article 5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique impose au bureau d'aide juridictionnelle saisi d'une demande d'octroi de l'aide à un enfant victime de prendre en considération les ressources de ce dernier et celles de ses parents. Ce dispositif, fondé sur le principe de la responsabilité parentale, est d'ailleurs atténué par l'article 5, alinéa 3, en vertu duquel le mineur victime dont les intérêts sont divergents de ceux de ses parents, ou que la procédure oppose à ceux-ci, doit justifier de l'insuffisance de ses seules ressources eu égard à son patrimoine propre. Tel est notamment le cas dans les procédures pour lesquelles un administrateur ad hoc est nommé. Des renseignements recueillis auprès d'un échantillon représentatif de bureaux d'aide juridictionnelle, incluant celui de Paris, il ressort que la notion de divergence d'intérêt entre le mineur et ses parents est interprétée avec une grande souplesse, permettant le plus souvent de faire droit à la demande d'aide du mineur. En outre, l'article 6 de la loi précitée prévoit la possibilité d'accorder l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions de ressources fixées à l'article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisible du procès. L'ensemble de ces dispositions permet aux bureaux d'aide juridictionnelle, qui statuent en toute indépendance, de prendre en compte chaque situation particulière pour se prononcer sur les demandes d'aide. C'est la raison pour laquelle la chancellerie n'entend pas modifier le mécanisme actuel en imposant aux bureaux une pratique uniforme dépourvue de toute souplesse.

Données clés

Auteur : M. François Colcombet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 24 mai 1999
Réponse publiée le 19 juillet 1999

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