Question écrite n° 30537 :
redevance audiovisuelle

11e Législature

Question de : M. Patrick Herr
Seine-Maritime (1re circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance

M. Patrick Herr souhaite attirer tout particulièrement l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exonération, pour les personnes âgées, de la redevance sur l'audiovisuel. Depuis le 1er janvier 1998, cette exonération est en effet réservée aux personnes âgées de 65 ans révolus, titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, vivant seules ou avec un conjoint ou d'autres personnes dont le revenu fiscal n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-1 du code général des impôts. Il est bien précisé que ces conditions doivent être remplies simultanément. Les personnes qui bénéficiaient d'une exonération avant le 1er janvier 1998 continuent théoriquement d'en bénéficier, sur la base de la réglementation antérieure. De très nombreuses personnes âgées signalent toutefois que tel n'est pas le cas, en réalité. Les services de la redevance de l'audiovisuel ont en effet obtenu le droit d'exploiter les fichiers des contributions locales, sur décision de la commission nationale informatique et liberté (CNIL). Grâce à l'exploitation de ces fichiers, des dossiers de déclaration de possession d'un appareil de télévision ont été adressées, par les services de la redevance, aux contribuables dont ils n'avaient, jusqu'alors, pas ou plus connaissance. Or, figurent parmi ces contribuables toutes les personnes dont les dossiers d'exonération n'ont pas été conservés par les services de la redevance au-delà de la période de prescription réglementaire. Nombreux sont les intéressés qui ont procédé, en toute bonne foi, à la déclaration de leurs appareils. Il ont reçu, en retour, un avis de paiement. Les mieux informés tentent de faire reconnaître leur droit à conserver le bénéfice de l'exonération. En vain. Il leur est en effet demandé de fournir la preuve qu'ils étaient titulaires d'un compte de redevance classé en catégorie exonérée. Lorsque cette exonération a été accordée il y a dix ou quinze ans, il est aisément compréhensible que ces personnes, souvent très âgées, n'en aient pas conservé trace. Quant à ceux qui ne connaissent pas les dispositions dérogatoires aux conditions d'exonération instaurées à partir du 1er janvier 1998 - on notera qu'aucune précision n'est indiquée, à ce sujet, au verso des avis d'échéance, alors même que les nouvelles règles sont, elles, clairement exposées - ils paient une redevance dont ils ne sont, en réalité, pas redevables. Ces méthodes contreviennent totalement aux intentions du législateur. Elles sont en outre choquantes, parce qu'elles abusent de la bonne foi des personnes âgées. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour que les conditions de recouvrement de la redevance sur l'audiovisuel soient assouplies en faveur des inté-ressés.

Réponse publiée le 13 septembre 1999

Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que, pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir une condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998 la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Toutes les personnes titulaires d'un compte exonéré sur la base des dispositions anciennes peuvent donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excédera pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts. Pour les revenus de 1998, cette limite est fixée, pour la métropole, à 43 900 francs pour la première part du quotient familial, majorée de 11 740 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Toutefois, il est admis que les personnes pour lesquelles aucun compte n'est actuellement ouvert dans les fichiers du service de la redevance, mais qui sont en mesure de prouver qu'elles ont bénéficié d'une exonération dans le passé, conservent leurs droits acquis sous réserve de remplir la même condition de ressources que celle indiquée ci-dessus.

Données clés

Auteur : M. Patrick Herr

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxes parafiscales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 24 mai 1999
Réponse publiée le 13 septembre 1999

partager