maires
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature au secrétaire général et au secrétaire général-adjoint de mairie, ainsi qu'au directeur général et au directeur des services techniques. L'article R. 122-8 du code des communes dispose par ailleurs, que la même autorité peut, toujours sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature à un ou plusieurs agents communaux, titularisés dans un emploi permanent, pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet, et dans les conditions prévues à l'article 2122-30 du code général des collectivités territoriales pour la législation des signatures. Cette délégation peut aussi intervenir pour la certification de conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement. Dans ces conditions, est-il possible pour le délégataire de la signature de refuser d'exécuter les fonctions ainsi déléguées, ou doit-on considérer qu'une telle délégation s'analyse, le cas échéant, comme un ordre auquel l'agent est tenu d'obéir en vertu de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous peine de sanction disciplinaire ?
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 31 mai 1999
Réponse publiée le 29 novembre 1999