Question écrite n° 30661 :
prestations en espèces et en nature

11e Législature

Question de : M. Jean-Marc Ayrault
Loire-Atlantique (3e circonscription) - Socialiste

La fibromyalgie ou syndrome polyalgique idiopathique diffus est une maladie sévèrement handicapante pour ceux qui en sont atteints. Associant des tendinites répétitives, des myalgies, des asthénies en règle marquées et troubles du sommeil, elle provoque des troubles fonctionnels importants, occasionnant un état de fatigue chronique et des douleurs vives. Pour l'heure, il n'existe pas de traitement à cette maladie, et les recherches n'ont pas permis de comprendre ses causes. Invalidante, elle n'est cependant pas reconnue par les autorités de la santé. Aussi M. Jean-Marc Ayrault souhaite savoir quelle est l'analyse de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur ce syndrome et si, dans le cadre du traitement global de la douleur, des mesures de reconnaissance de la fribromyalgie sont envisageables.

Réponse publiée le 29 novembre 1999

Le haut comité médical de la sécurité sociale, instance de conseil auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, a constitué un groupe de travail sur le statut de la fibromyalgie au regard du droit du remboursement : le groupe a procédé à l'auditon de médecins compétents sur ce syndrome et des représentants des associations concernées. Il ressort des travaux menés par ce groupe d'experts, dont le rapport vient d'être adopté par l'assemblée plénière du haut comité et transmis officiellement aux ministres par sa présidente, que la fibromyalgie est représentée dans la terminologie médicale comme un syndrome comportant des algies diffuses dont l'étiologie fait l'objet de controverses, et pour laquelle il n'existe pas de traitement spécifique. En l'absence de critères reconnus et bien établis, tant au niveau du diagnostic que de la gravité, la fibromyalgie ne peut être considérée comme une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, justifiant une prise en charge à 100 % et ne peut, de ce fait, être inscrite, en l'état actuel des connaissances, sur la liste fixée par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il convient de rappeler que, quelle que soit l'affection en cause, dès lors qu'elle est associée à des formes évolutives ou particulièrement invalidantes, la caisse d'assurance maladie, sur avis du service du contrôle médical, peut accorder une prise en charge à 100 % des soins et traitements liés à cette affection au titre des affections « hors liste », au vu de l'état du malade.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Ayrault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : santé et action sociale

Ministère répondant : santé et action sociale

Dates :
Question publiée le 31 mai 1999
Réponse publiée le 29 novembre 1999

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