appels d'offres
Question de :
M. Richard Cazenave
Isère (1re circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Richard Cazenave souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur au sujet de la désignation des membres des commissions d'appels d'offres de syndicats départementaux. Plus particulièrement, il souhaiterait savoir si un délégué suppléant au comité syndical peut être valablement candidat à la commission d'appels d'offres de ce syndicat à un poste de titulaire ou de suppléant lorsque le titulaire est empêché.
Réponse publiée le 9 août 1999
Les syndicats mixtes qui comprennent, parmi leurs membres, un ou plusieurs départements sont régis par les articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et par les dispositions statutaires qui leur sont propres. Les statuts, établis par accord des membres fondateurs, peuvent prévoir la représentation de ces membres par des titulaires et des suppléants. Si les statuts se réfèrent expressément, comme cela peut être le cas, aux règles applicables aux syndicats intercommunaux en l'absence de dispositions particulières, il convient de se reporter à l'article L. 5212-7 du code susvisé qui autorise « la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires ». L'institution des suppléants a pour objectif d'assurer la représentation des membres du syndicat au sein de l'assemblée délibérante, par un délégué de leur choix dans le seul cas d'absence du ou des titulaires lors d'une séance. Les fonctions du suppléant sont donc limitées au remplacement hypothétique du ou des titulaires. Un suppléant ne peut par conséquent prétendre exercer des fonctions de caractère permanent au sein du syndicat, telles que celles de membre du bureau ou de membre de la commission d'appel d'offres. Si les statuts du syndicat mixte ne sont pas explicites sur le rôle des délégués suppléants, il appraît, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux administratifs, que le même raisonnement doit conduire à réserver aux seuls délégués titulaires le droit de siéger à la commission d'appel d'offres, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que suppléant.
Auteur : M. Richard Cazenave
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 31 mai 1999
Réponse publiée le 9 août 1999