Question écrite n° 30827 :
crémation

11e Législature

Question de : M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste

M. Bernard Derosier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une question de droit funéraire. En effet, le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 a confirmé la possibilité de déposer les urnes cinéraires dans les concessions funéraires et a ouvert la faculté de sceller l'urne sur un monument. Aussi, il lui demande quelles sont les autorisations nécessaires et quelles sont les taxes, redevances et vacations susceptibles d'être perçues par la commune à l'occasion de ces deux opérations.

Réponse publiée le 30 août 1999

L'article 2 du décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 relatif à la crémation prévoit les différents modes de destinations possibles des cendres et confirme ainsi le principe de la libre destination des cendres compte tenu des dernières volontés du défunt, du choix des familles ou de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. L'inhumation d'une urne dans une concession funéraire est autorisée par le maire de la commune, conformément à l'article R. 361-11 du code des communes qui trouve à s'appliquer en l'espèce. Cette opération peut dès lors donner lieu à la perception d'une taxe communale telle que prévue à l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales si la commune souhaite l'instituer, ainsi qu'au paiement d'une redevance correspondant au prix de la concession funéraire. S'agissant de la faculté de sceller une urne sur un monument funéraire, celle-ci peut, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge compétent, être assimilée à une inhumation de corps et est soumise au même régime d'autorisation susceptible de générer la perception d'une taxe d'inhumation. Le principe de la libre destination des cendres, qui découle du décret du 20 juillet 1998, permet également aux familles de déposer une urne dans une sépulture en terrain privé sans autorisation préalable particulière par une autorisation administrative. L'inhumation d'une urne ou son scellement sur un monument fait l'objet d'une surveillance par les autorités de police compétentes lorsque le décès a eu lieu hors de la commune ou lorsqu'il s'agit d'une réinhumation. Ces opérations de surveillance donnent lieu au versement de vacations prévues à l'article R. 364-9 du code des communes.

Données clés

Auteur : M. Bernard Derosier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 31 mai 1999
Réponse publiée le 30 août 1999

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