taux
Question de :
M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour la démocratie française-Alliance
M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de taxe à la valeur ajoutée applicable aux prestations juridiques et judiciaires. L'application du taux actuel de 20,6 pour 100 présente des effets pervers, dans la mesure où il entraîne un surcoût important qui compromet le principe d'égalité de tous les citoyens à la justice découlant directement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La défense des justiciables entraînant déjà une charge financière conséquente pour les ménages, il serait malencontreux qu'un certain nombre de ceux-ci s'en trouve écarté en raison d'un surcoût élevé dû à un niveau de taxation dissuasif. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire en sorte que les services juridiques ayant trait à la prévention et au règlement des différends prestés au bénéfice d'une personne physique ou morale n'agissant pas dans le cadre d'une activité professionnelle assujettie, puissent à l'avenir bénéficier du taux réduit de la TVA.
Réponse publiée le 20 septembre 1999
Les règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites sur la liste annexée à la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA dans la Communauté. Les prestations d'avocats n'y figurent pas en tant que telles. En revanche, l'application du taux réduit est autorisée pour certaines prestations ayant un caractère social marqué. C'est sur ce fondement que la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'Etat mais également, en cas de prise en charge partielle par l'Etat, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire peuvent justifier, au regard du droit communautaire, l'application du taux réduit. En outre, les avocats dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 245 000 francs bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe. Ces dispositions permettent d'assurer aux personnes les plus modestes un meilleur accès à la justice et de limiter les conséquences de l'imposition de la TVA des opérations réalisées par les petits cabinets dont les particuliers constituent la principale clientèle. L'application du taux réduit de la TVA à l'ensemble des prestations fournies par les avocats n'est en revanche pas envisageable dès lors qu'elle excéderait les limites offertes par le droit communautaire. Il est par ailleurs précisé que la disparité évoquée entre les entreprises et les particuliers n'est pas spécifique aux prestations en cause mais résulte de la nature même de la TVA qui est un impôt sur la consommation finale.
Auteur : M. Michel Voisin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 20 septembre 1999