listes électorales
Question de :
M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Derosier souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur sur une question de droit électoral. En effet, la circulaire ministérielle n° 69-352 du 31 juillet 1969 (modifiée) portant instruction relative à la révision et à la tenue des listes électorales précise (] 47 et suivants) que les services de la mairie doivent établir un dossier succinct correspondant à chaque demande d'inscription. Celui-ci devrait contenir notamment les justifications apportées par l'électeur comme preuve de son droit à être inscrit sur la liste de la commune. La circulaire indique qu'il est souhaitable que la commission de révision des listes électorales dispose de la photocopie de ces justificatifs. Aussi, il lui demande quelle est la position du droit positif quand un électeur refuse que ces justificatifs (carte nationale d'identité, quittance EDF...) soient photocopiés.
Réponse publiée le 26 juillet 1999
La révision des listes électorales est effectuée pour chaque bureau de vote par une commission administrative composée du maire (ou son représentant), d'un délégué désigné par le préfet et d'un délégué choisi par le président du tribunal de grande instance. Cette commission est une instance indépendante qui n'est pas placée sous l'autorité hiérarchique du maire. Elle a notamment pour mission de statuer sur les demandes d'inscription sur la liste électorale. A cet effet, il lui incombe de vérifier, au vu des éléments recueillis auprès des personnes qui ont déposé ces demandes, que ces citoyens satisfont l'ensemble des conditions requises par la loi pour figurer sur la liste électorale. L'article R 8 du code électoral prévoit, à cet égard, que la commission tient un registre de ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. La Cour de cassation a rejeté le recours formé contre la décision de refus d'inscription sur la liste électorale opposée par une commission administrative à un citoyen au motif qu'aucune pièce justificative de son identité n'était jointe à sa demande d'inscription (deuxième chambre civile, 25 mars 1981). Cette jurisprudence paraît applicable au cas d'une personne qui refuserait qu'il soit pris copie de la pièce d'identité présentée lors du dépôt de sa demande d'inscription en mairie.
Auteur : M. Bernard Derosier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 26 juillet 1999