déductions de charges
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les nouvelles dispositions fiscales limitant à 20 000 francs, contre 30 000 francs précédemment, les possibilités de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs de dix-huit à vingt-cinq ans non rattachés. Il lui apparaît que cette mesure pénalise des contribuables modestes, en particulier ceux dont les enfants poursuivent des études, et se trouvent donc entièrement à la charge de leurs parents. En conséquence, il lui demnade s'il pourrait être envisagé de reconsidérer ce dispositif dans le cadre de la prochaine loi de finances.
Réponse publiée le 16 août 1999
Les contribuables peuvent déduire de leur revenu imposable, lorsqu'ils sont en mesure d'en justifier, les sommes qu'ils versent à titre de pension alimentaire pour l'entretien de leurs enfants majeurs dans le besoin. Lorsque l'enfant majeur est âgé de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s'il poursuit des études, il peut demander le rattachement au foyer fiscal de ses parents. Les parents qui acceptent le rattachement peuvent compter l'enfant à charge pour l'application du quotient familial, mais ils ne peuvent pas demander en même temps la déduction d'une pension alimentaire. Le montant ouvrant droit à déduction est toutefois plafonné de telle sorte que le gain en impôt maximum obtenu de ce fait par les contribuables imposés au taux marginal le plus élevé (54 %) n'excède pas celui qui leur serait accordé du fait de la majoration de quotient familial dont ils bénéficieraient en cas derattachement de l'enfant majeur à leur foyer fiscal. Lorsque le quotient familial était fixé à 16 380 francs, le montant du plafond de déduction de la pension alimentaire était ainsi fixé à 16 380/0,54 = 30 330 francs. En raison de la fixation à 11 000 francs du plafond du quotient familial pour l'imposition des revenus de 1998, la déduction des sommes versées au cours de la même année à titre de pension alimentaire pour un enfant majeur s'élève à 11 000/0,54 = 20 370 francs. Une telle déduction du revenu global des personnes imposées au taux marginal le plus élevé de 54 % procure en effet un avantage en impôt de 11 000 francs. Cette mesure est le corollaire du dispositif mis en place, après concertation avec les associations familiales, en contrepartie du rétablissement de l'universalité des allocations familiales.Elle répond à un souci de neutralité entre le versement d'une pension alimentaire et le rattachement de l'enfant majeur au foyer fiscal de ses parents.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 16 août 1999