annuités liquidables
Question de :
M. Pierre Hellier
Sarthe (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
A l'occasion des récapitulatifs de carrière que chaque salarié est amené à demander à sa caisse de retraite pour établir ses droits à la retraite, les femmes qui ont élevé un ou plusieurs enfants bénéficient tout à fait légitimement d'une bonification du nombre des trimestres validés, bonification variable selon le nombre d'enfants élevés. A l'aube du xxie siècle, alors que désormais les hommes participent plus qu'autrefois à l'éducation des enfants, nous assistons à une grave distorsion de traitement puisqu'un père de famille qui aurait élevé seul ses enfants, soit à la suite d'un divorce, soit à la suite du décès de son épouse, ne peut, quant à lui, obtenir la même bonification du nombre de ses trimestres validés. Cette situation est d'autant plus anormale que, par ailleurs, cette bonification est en revanche accordée à une femme qui aurait élevé les enfants dont son concubin avait la charge et alors même qu'elle n'est pas la mère desdits enfants. M. Pierre Hellier demande donc à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de lui faire savoir si, à une époque où l'on ne parle plus que de parité hommes-femmes, le Gouvernement entend prendre des mesures assurant au minimum une égalité de traitement entre les femmes et les hommes qui ont été amenés à élever seuls leurs enfants, pour le calcul du nombre de trimestres validés.
Réponse publiée le 4 octobre 1999
Sur le plan des principes, les mesures spécifiques en matière d'assurance vieillesse prises en faveur des femmes l'ont été en vue d'accroître le montant de leur retraite afin de compenser la privation d'années d'assurance résultant généralement de l'accomplissement de leurs tâches familiales. En effet, les femmes ont dans l'ensemble une durée d'assurance moyenne nettement plus faible que celle des hommes puisque le plus souvent, ce sont elles qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper au foyer de leurs jeunes enfants. De plus, l'extension aux pères de famille du bénéfice de la majoration de durée d'assurance par enfant élevé prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale alourdirait les charges du régime vieillesse alors que ce régime connaît actuellement des difficultés financières. Le rôle éducatif que le père peut assumer est néanmoins reconnu par la législation de l'assurance vieillesse au travers de la majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental d'éducation, qui peut correspondre à trois années, accordé aux pères relevant du régime général en vertu de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la majoration pour congé parental est également ouvert aux femmes mais celles-ci ne peuvent cumuler, au regard de leurs droits à pension de vieillesse, cet avantage avec la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant. Enfin, en matière de droit européen, si la directive du 19 décembre 1978 (79/7/CE) pose le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes de base, elle comporte toutefois des dérogations dans des domaines précis et notamment pour les majorations de pensions pour les femmes ayant élevé des enfants. Il est à souligner que la Cour de justice a confirmé dans son arrêt du 17 juillet 1992 la validité de telles dérogations.
Auteur : M. Pierre Hellier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 4 octobre 1999