Question écrite n° 31026 :
facturation

11e Législature

Question de : Mme Martine David
Rhône (13e circonscription) - Socialiste

Mme Martine David attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la transparence indispensable qui doit présider en matière de tarification de l'eau. De nombreuses associations de consommateurs témoignent régulièrement des difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir des renseignements précis sur les conditions d'établissements des factures d'eau. De même, les élus et les diverses collectivités locales sont dénués de véritables moyens pour exercer un contrôle démocratique efficace à cet égard. La présentation même de la facturation ne permet pas de distinguer clairement, par exemple, la part relative du coût de l'eau et de celui de l'assainissement. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre pour parvenir à une véritable transparence du prix de l'eau.

Réponse publiée le 6 septembre 1999

Les conditions d'établissement des factures d'eau et d'assainissement ont été précisées par un arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées (J.O. du 23 juillet 1996). Cet arrêté précise le contenu et la présentation de la facture ainsi que ses modalités d'établissement, en vue d'assurer au consommateur une information claire et détaillée. Ainsi, la facture doit comprendre notamment trois rubriques distinctes relatives respectivement à la distribution de l'eau, à la collecte et au traitement des eaux usées et aux prélèvements des organismes publics. Chacune de ces rubriques doit ensuite être détaillée et faire apparaître, pour les deux premières, la part liée à la consommation d'eau et, le cas échéant, le montant de l'abonnement. La facture doit également faire apparaître, s'il y a lieu, la part du montant des rubriques eau et collecte et traitement des eaux usées revenant respectivement à l'entreprise gestionnaire du service, à la collectivité locale, ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 1998 pour les communes et les établissements de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants, le 1er janvier 1999 pour les communes et les établissements de coopération intercommunale comprenant entre 10 000 et 30 000 habitants et sera applicable le 1er juillet 2000 aux communes et établissements de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants. Une circulaire du 14 décembre 1998 a explicité le champ et les conditions d'application de cet arrêté. L'arrêté mentionné ci-dessus ayant été pris sur la base de l'article L. 113-3 du code de la consommation, la sanction de l'inobservation de ses dispositions est celle prévue par l'article R. 113-1 du même code (peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe).

Données clés

Auteur : Mme Martine David

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 6 septembre 1999

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