centres de vacances et de loisirs
Question de :
M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise que nul ne peut enseigner, encadrer ou animer, contre rémunération, une activité physique ou sportive à titre principal ou secondaire s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation. L'article 43-1 de la même loi ouvre cependant la possibilité pour le ministre chargé des sports de délivrer, de façon dérogatoire, des autorisations spécifiques d'exercer ces professions si les demandeurs, non titulaires des diplômes indiqués à l'art. 43, sont particulièrement qualifiés et ont manifesté leurs aptitudes aux fonctions postulées. M. Pierre Cardo demande à Mme la ministre de la jeunesse et des sports de lui préciser ce qu'il faut entendre par qualification particulière et manifestation d'aptitude, termes vagues et non définis par la loi. De même souhaite-t-il savoir si le fait d'exiger, en complément de ces qualifications et aptitudes un diplôme d'Etat sportif dans le domaine des activités concernées n'est pas une négation de l'art. 43-1 même.
Auteur : M. Pierre Cardo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 16 août 1999