Question écrite n° 31062 :
centres de vacances et de loisirs

11e Législature

Question de : M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise que nul ne peut enseigner, encadrer ou animer, contre rémunération, une activité physique ou sportive à titre principal ou secondaire s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit sur une liste d'homologation. L'article 43-1 de la même loi ouvre cependant la possibilité pour le ministre chargé des sports de délivrer, de façon dérogatoire, des autorisations spécifiques d'exercer ces professions si les demandeurs, non titulaires des diplômes indiqués à l'art. 43, sont particulièrement qualifiés et ont manifesté leurs aptitudes aux fonctions postulées. M. Pierre Cardo demande à Mme la ministre de la jeunesse et des sports de lui préciser ce qu'il faut entendre par qualification particulière et manifestation d'aptitude, termes vagues et non définis par la loi. De même souhaite-t-il savoir si le fait d'exiger, en complément de ces qualifications et aptitudes un diplôme d'Etat sportif dans le domaine des activités concernées n'est pas une négation de l'art. 43-1 même.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cardo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 16 août 1999

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