finances
Question de :
M. Dominique Baudis
Haute-Garonne (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Dominique Baudis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le contingent d'aide sociale payé par les communes au département. Les lois du 7 janvier et 22 juillet 1983, le décret du 23 décembre 1983 et la circulaire du 27 janvier 1984 ont posé et expliqué les nouvelles bases de la répartition entre les communes du contingent communal des dépenses d'aide sociale et de santé à payer au département, ainsi que les modalités de passage des anciennes règles aux nouvelles. Les textes de 1983 et 1984, que confirme d'ailleurs un décret du 31 décembre 1987, visent à mettre en place progressivement des critères actualisés annuellement. Ces critères sont ventilés en trois groupes : dotation globale de fonctionnement et potentiel fiscal ; nombre d'assistés et nombre d'admissions à l'aide sociale ; structure démographique et nombre de chômeurs. Ainsi, le passage de l'ancienne à la nouvelle méthode de répartition devait s'effectuer normalement sur une période de 10 ans, à l'issue de laquelle les différents paramètres de répartition étaient intégralement actualisés tous les ans. La nécessité d'actualiser la valeur des critères est évidente, mais la rédaction du décret et de la circulaire est déficiente, puisqu'elle ne mentionne pas l'obligation d'actualiser annuellement la valeur des critères. Ainsi certains conseils généraux, dont celui de la Haute-Garonne ont-ils décidé de figer la répartition du contingent d'aide sociale à la situation atteinte en 1983. Cette décision n'intègre donc aucune des évolutions intervenues depuis 1983 au titre de la population, du nombre d'assistés, du potentiel fiscal. Elle pénalise donc les communes dont l'évolution de la richesse fiscale a été inférieure à la moyenne. En Haute-Garonne, 332 communes sur 588 (soit 57 %) payent un contingent d'aide sociale trop élevé. Plus de 180 communes (soit près du tiers des communes du département) payent plus de 10 % de trop. Pour plus de 63 communes, la somme payée en trop représente plus de 20 % du produit de la taxe d'habitation. En d'autres termes, pour ces 63 communes, la taxe d'habitation pourrait être baissée de plus de 20 % si le conseil général avait actualisé la valeur des critères. Une seconde anomalie subsiste dans le décret du 23 décembre de 1983 et dans la circulaire de 1984. Ces textes prévoient que le nombre de demandeurs d'emploi et le nombre d'assistés à l'aide sociale, qui sont critères de répartition, peuvent être pris en compte de manière inversement proportionnelle,... ou de manière proportionnelle ! Une telle rédaction ne manque pas de surprendre. En d'autres termes, plus une commune compte d'assistés à l'aide sociale, plus elle compte de chômeurs et plus elle doit payer au conseil général au titre du contingent d'aide sociale. Les textes (décret et circulaires) sont donc de mauvais textes. Ils ont été rédigés par l'Etat, c'est donc à l'Etat qu'il appartient de les corriger. C'est pourquoi il lui demande de prévoir la modification du décret de 1983 et de la circulaire de 1984 afin, d'une part, de rendre obligatoire l'actualisation de la valeur des critères de répartition et, d'autre part, de prendre en compte obligatoirement de manière inversement proportionnelle le nombre de demandeurs d'emploi.
Réponse publiée le 17 novembre 1997
Le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987, modifiant le décret n° 83-1123 du 23 décembre 1983, a déterminé les modalités de participation des communes aux dépenses d'aide sociale des départements dans le respect de deux principes. Le premier consiste à garantir au département qu'il puisse bénéficier chaque année, en provenance des communes, d'une ressource évoluant dans les mêmes proportions que les dépenses d'aide sociale légale. Ceci a impliqué que le taux annuel d'évolution de la participation globale des communes évolue, sauf si le département décide expressément une évolution plus faible, comme le taux d'évolution des dépenses d'aide sociale légale, voire même, sous certaines conditions, à un rythme légèrement supérieur. Le second principe consiste à tenir compte de la diversité de la situation des différents départements, notamment au niveau des critères retenus pour la répartition entre les communes de leur contribution financière globale. Cette répartition est donc effectuée par le président du conseil général sur le fondement de règles certes déterminées réglementairement mais qui lui laissent une grande latitude dans leur mise en oeuvre. Le respect de ces principes, et notamment du second d'entre eux, est à l'origine des disparités qui ont pu être constatées dans la répartition des contingents communaux d'aide sociale. Il ressort en effet d'une enquête portant sur le montant des contingents communaux appelés au titre de l'exercice 1995 auprès de chaque commune que le montant des contingents par habitant croît avec la population de la commune : les communes de moins de 10 000 habitants n'acquittent que 35 % des contingents alors qu'elles abritent 50 % de la population et disposent de 44 % du revenu imposable et de 39 % du potentiel fiscal. La correction de cette situation paraît souhaitable. Elle implique cependant que des simulations soient effectuées. En tout état de cause, elle ne pourra aboutir si elle s'accompagne de mouvements financiers trop importants entre communes. Une telle réforme nécessitera donc, en raison de ses enjeux financiers, tout à la fois un effort de concertation dans sa préparation et une progressivité dans sa mise en oeuvre.
Auteur : M. Dominique Baudis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 septembre 1997
Réponse publiée le 17 novembre 1997