accises
Question de :
Mme Marie-Line Reynaud
Charente (2e circonscription) - Socialiste
Mme Marie-Line Reynaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les boissons spiritueuses à base de cognac comme les jus de fruit au cognac titrant 17°. Elle lui demande si la taxation de ces boissons ne pourrait pas être alignée sur le pineau, et non le cognac, comme actuellement.
Réponse publiée le 11 février 2002
Depuis le 1er janvier 1993, les boissons alcooliques sont assujetties, sur le territoire national, à une fiscalité dont les règles d'assiette et de tarification relèvent de dispositions communautaires harmonisées. Les directives du Conseil du 19 octobre 1992 n° 92/83/CE et 92/84/CE ont défini respectivement les catégories de boissons alcooliques soumises à accises (bières, vins, boissons fermentées autres que le vin ou la bière, produits intermédiaires, alcools) et les tarifs minima applicables à ces produits. Sous réserve du respect de ces règles, les Etats membres diposent d'une marge d'appréciation pour adapter leur fiscalité à la réalité économique et sociale de la production et de la commercialisation des boissons alcoolisées. S'agissant des spiritueux qui relèvent de la catégorie communautaire des alcools éthyliques, ces boissons supportent un droit de consommation de 9 510 francs (soit 1 450 euros) par hectolitre d'alcool pur. Le mélange de ces alcools avec des boissons non alcooliques, tels les jus de fruit, ne fait pas perdre au produit obtenu le caractère d'alcool éthylique. Il demeure donc taxé au droit de consommation. Il ne saurait être classé dans la catégorie des produits intermédiaires, comme les vins de liqueur, qui répondent à une définition précise fixée au a du I de l'article 401 du code général des impôts. Par ailleurs, de tels mélanges de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, conditionnés en récipients de moins de 60 centilitres et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % par volume, sont également passibles de la surtaxe dite « prémix » prévue à l'article 1613 bis dudit code, au tarif de 5,50 euros par décilitre d'alcool pur.
Auteur : Mme Marie-Line Reynaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Contributions indirectes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 11 février 2002