Question écrite n° 31199 :
associations

11e Législature

Question de : M. Renaud Muselier
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Renaud Muselier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dangers qu'entraînent les décisions tendant à fiscaliser les associations dont l'action repose pourtant sur le bénévolat et exclut toute redistribution des bénéfices aux dirigeants. L'utilité sociale des asociations est incontestable, le développement de la vie associative des Français en est la preuve. La fiscalisation des associations exerçant une activité économique a pour conséquence de limiter le champ d'intervention associatif à des actions caritatives et humanitaires dans le seul but de couvrir les insuffisances des pouvoirs publics, une telle conception participe à une vision réduite de la fonction sociale des associations et mutuelles. Celles-ci mènent des actions complémentaires au secteur commercial et participent ainsi au développement de la solidarité et au développement économique, tout en étant garantes d'une moralisation des pratiques tarifaires. En outre, par le partenariat avec l'Etat et les collectivités territoriales, les associations, organismes d'économie sociale, sont un facteur dynamisant dans le développement de l'emploi. Par le problème fiscal, l'assujettissement à la TVA et dérivés des associations remet en cause leur nature même ainsi que la définition de leur rôle. A ce titre, la rédaction, en concertation avec les associations et leurs organismes représentatifs, d'un code associatif apparaît indispensable. Celui-ci définirait avec exactitude le critère essentiel de « gestion désintéressée » qui caractérise les associations ; il établirait clairement un statut de l'élu associatif permettant à celui-ci d'exercer ses fonctions avec des possibilités d'indemnisation qui prendraient en compte la dimension de ses responsabilités juridiques, sociales et économiques. Il déterminerait précisément le droit et les conditions d'exercice d'une activité économique pour les associations avec les avantages fiscaux inhérents à l'ensemble des activités associatives. Il demande donc au Gouvernement ses intentions pour prendre en compte la réduction du champ d'intervention de la vie associative et les suppressions d'emplois inhérentes aux mesures de fiscalisation des associations.

Réponse publiée le 20 mars 2000

La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. Dans le cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la question de la reconnaissance d'utilité sociale a été étudiée et débattue. Sans méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associations concernées, les inconvénients attachés à la délivrance d'un « label » d'utilité sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques essentielles. Tout d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, tant il paraît difficile de justifier une différence de traitement entre des associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions. Ensuite, au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité d'une procédure de reconnaissance d'utilité sociale qui pourrait concerner 700 000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages. Un réexamen périodique serait, en outre, indispensable. Ces obstacles ont paru incontournables. Toutefois, les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celle du 16 février 1999 qui la complète, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. Enfin, plusieurs dispositions favorables aux associations ont été prises dans le cadre de la loi de finances pour 2000 et notamment l'exonération des activités commerciales accessoires dès lors que les recettes annuelles correspondantes n'excèdent pas 250 000 francs. L'ensemble de ces dispositions va permettre d'apporter aux associations une sécurité juridique favorable à leur développement.

Données clés

Auteur : M. Renaud Muselier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 juin 1999
Réponse publiée le 20 mars 2000

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