exercice de la profession
Question de :
M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Michel Bouvard demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui faire connaître les obligations des chauffeurs de taxi vis-à-vis du port de la ceinture de sécurité durant leur travail et par rapport à l'apposition éventuelle sur le véhicule de la vignette gratuite qui est délivrée.
Réponse publiée le 16 février 1998
L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les obligations des chauffeurs de taxi relatives au port de la ceinture de sécurité durant leur travail et à l'apposition éventuelle sur le véhicule de la vignette gratuite qui leur est délivrée. En ce qui concerne le premier point, il convient de se référer à l'article 2 de l'arrêté interministériel intérieur et transports du 9 juillet 1990 qui prévoit d'exempter du port de la ceinture de sécurité, les conducteurs de taxi en service. S'agissant du deuxième point relatif à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1699 C du code général des impôts, l'article 155 C 2e alinéa du même code précise qu'une vignette gratuite permet d'identifier certaines catégories de véhicule exonérées de la taxe. L'article 155 H prévoit que la fixation d'un timbre adhésif dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile s'applique aux vignettes spéciales et gratuites prévues par l'article 155 C. L'article 155 J indique que cette vignette est délivrée notamment pour les taxis lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation. Or les taxis en service sont obligatoirement équipés d'un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi » et d'une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur indiquant la commune ou l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement conformément à l'article 1er du décret n° 95-965 du 17 août 1995 relatif à l'application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 sur l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Dans ces conditions ils ne sont pas soumis à l'apposition du timbre fiscal sur le pare-brise. En revanche, lorsque le taxi n'est plus en service et que le conducteur a souhaité enlever le lumineux du toit du véhicule, il peut arriver qu'aucune marque extérieure ne soit susceptible d'identifier son affectation. Afin d'éviter de faire l'objet d'un procès-verbal, le conducteur de taxi doit alors apposer la vignette adhésive sur le pare-brise de son véhicule conformément aux dispositions de l'article 155 H précité.
Auteur : M. Michel Bouvard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 septembre 1997
Réponse publiée le 16 février 1998