Question écrite n° 3137 :
durée du travail

11e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Soisson
Yonne (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le chapitre XII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 104 à 108, fixe les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. L'article 105 dispose que, « à titre expérimental pour une durée de trois années à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sur demande de l'agent ou si les nécessités du service le justifient, la durée hebdomadaire de service peut être organisée sur une période maximale d'un an. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Or ce décret n'est toujours pas paru alors que la période expérimentale doit prendre fin le 27 décembre 1997. C'est ainsi que la durée de travail des agents à temps non complet est toutjours déterminée conformément à l'article 3 du décret n° 91.298 du 20 mars 1991. Il prévoit que la délibération créant un emploi à temps non complet fixe la durée hebdomadaire de service afférente à cet emploi en fractions de temps complet exprimées en heures. Plusieurs jugements de cours administratives d'appel (CAA de Bordeaux 8 février 1995, CAA de Nancy 23 février 1995) confirment que le temps effectif de travail que l'agent à temps non complet accomplit chaque semaine doit correspondre à la durée hebdomadaire de travail fixée par la délibération ayant créé son emploi. De ce fait, les collectivités sont conduites à recruter, notamment dans le secteur scolaire, des agents non titulaires à temps non complet dont le contrat de travail est suspendu pendant les périodes de fermeture des équipements. L'annualisation du temps de travail des agents à temps non complet aurait trois avantages : répondre au besoin de flexibilité du temps de travail de certains services dont l'activité est fluctuante selon les périodes de l'année (musée, piscine, camping, école) ; lisser la rémunération du personnel sur l'année et leur offrir ainsi une réelle mensualisation ; favoriser la création d'emplois permanents à temps non complet et résorber de façon significative les emplois précaires. Les collectivités territoriales sont contraintes de maîtriser leur masse salariale. Elles doivent donc optimiser leurs ressources en les adaptant à leurs stricts besoins tout en respectant la réglementation. C'est pourquoi il lui demande si l'annualisation du temps de travail des agents à temps non complet ne constituerait pas un des moyens pour répondre à cette obligation.

Réponse publiée le 24 novembre 1997

La jurisprudence administrative récente (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 1995) confirme qu'un fonctionnaire à temps complet doit accomplir un temps effectif de travail identique à la durée hebdomadaire de travail fixée par la délibération ayant créé son emploi. Par ailleurs, le décret n° 85-1250 du 25 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux fixe la durée des congés à cinq fois les obligations hebdomadaires des agents, cette durée étant appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. En application de son article 3, le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale, après consultation du fonctionnaire intéressé, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaire. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que les collectivités locales affectent pendant les vacances des agents en fonctions dans le secteur scolaire, dans le respect de leurs missions statutaires. Par exemple, les agents spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de tâches d'assistance pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants et les agents peuvent se voir confier des tâches générales d'entretien de la voirie ou de nettoyage ainsi que des tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle. Cependant, s'il existe des contingences qui empêchent de telles affectations pendant les vacances scolaires, il appartient à la collectivité d'aménager la durée des congés annuels des fonctionnaires concernés, après consultation du comité technique paritaire. Enfin, concernant l'annulation de la durée de service des fonctionnaires à temps non complet, si la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a effectivement ouvert la faculté d'expérimentation, pour une durée de trois ans, de l'organisation sur l'année du travail à temps non complet, à l'instar des dispositions relatives au travail à temps partiel, cette possibilité n'a pas donné lieu à l'adoption de dispositions réglementaires. La poursuite de réflexions en la matière ne s'effectuerait qu'en étroite concertation avec les association d'élus et les représentants des fonctionnaires territoriaux, afin de déterminer notament le champ d'application du dispositif compte tenu des spécificités de certaines catégories d'emplois territoriaux.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Soisson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 15 septembre 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997

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