Question écrite n° 31380 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème rencontré par les professeurs d'enseignement général de collège, suite au refus de validation, pour le calcul des annuités de retraite, de leur période de formation ayant donné lieu à cotisation. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de faire cesser cette situation qui semble injuste, d'autant que la prise en compte de l'année d'élève-professeur a été accordée à d'autres catégories d'enseignants.

Réponse publiée le 23 août 1999

Le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège (PEGC) a prévu une formation comportant, selon les modalités de recrutement, une ou deux années effectuées en qualité d'élève professeur et sanctionnées par l'obtention de la première partie du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège, puis une année en qualité de professeur stagiaire conduisant à la seconde partie de ce diplôme. Cette dernière année est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5-7/ du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie comme élève professeur, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être retenue, en l'absence de dispositions du code des pensions en ce sens. L'article L. 9 de ce texte interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Bien entendu, exception est faite pour le cas des élèves qui, avant leur recrutement, possédaient la qualité d'instituteur titulaire et étaient placés pendant leur scolarité en position de détachement, valable pour la retraite. Il n'est pas envisagé, dans la conjoncture actuelle, d'étendre les dérogations aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions en ajoutant le temps d'études accompli par les élèves professeurs dans les centres de formation des PEGC à la liste annexée au décret précité du 17 octobre 1969. Des dispositions analogues à celles du décret du 30 mai 1969 précité ont été insérées dans les textes statutaires ultérieurs relatifs au recrutement des PEGC, notamment les décrets n° 82-510 du 15 juin 1982 et n° 86-492 du 14 mars 1986. Les enseignants recrutés en application de ces textes sont donc également concernés par la position exposée ci-dessus. C'est par erreur que des retenues pour pension ont été prélevées pendant la période considérée sur le traitement des intéressés. Pour régulariser la situation de ceux-ci, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance-vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 14 juin 1999
Réponse publiée le 23 août 1999

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