Question écrite n° 3142 :
actif de la succession

11e Législature

Question de : M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 757 B du code général des impôts. L'article 757 B du code général des impôts prévoit que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré donne ouverture aux droits de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes qui ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré. Or, la même instruction rappelle que seules les sommes dues par l'assureur aux bénéficiaires sont taxables aux droits de mutation, l'assiette de l'impôt étant le capital versé moins l'abattement des 200 000 F, les intérêts exonérés de toutes taxes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser, dans le cas où un contrat à prime unique a été ouvert après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré donnant lieu à un versement d'un capital et à des frais importants d'ouverture, si seul le capital doit donner lieu à déclaration et à taxation éventuelle, après application de l'abattement prévu à l'article 757 B précité. En effet, la déclaration, conformément à l'instruction du 29 mai 1992 précitée, du capital et des frais versés à l'ouverture par l'assuré, même si ces derniers sont inférieurs aux intérêts versés par l'assureur, ne semble pas devoir donner lieu à taxation après application de l'abattement de 200 00 F, dans la mesure où cela reviendrait à taxer aux droits de mutation des frais supportés par l'assuré et n'ayant pas donné lieu à remboursement par l'assureur.

Données clés

Auteur : M. Roland Blum

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 septembre 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997

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