Question écrite n° 31448 :
risques professionnels

11e Législature

Question de : M. Claude Evin
Loire-Atlantique (8e circonscription) - Socialiste

M. Claude Evin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante applicable aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Il lui expose la situation d'une personne ayant travaillé dans le secteur industriel privé par le passé, qui a intégré la fonction publique territoriale en tant qu'agent titulaire. En activité à la date de constatation médicale de l'affection, celle-ci ne peut obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle en rapport à son activité antérieure en l'absence d'une harmonisation des dispositions réglementaires susceptibles de lui être appliquées. En effet, la gestion des dossiers de demande de reconnaissance de maladie professionnelle relève de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale qui précise que « la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisme spécial de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à un organisme spécial couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisme spécial à laquelle la victime a été affiliée en dernier, quel que soit l'emploi alors occupé par elle ». C'est donc à la date de la première constatation médicale de l'affection qu'il convient de se placer pour déterminer l'organisme compétent pour assurer la gestion et la charge des prestations éventuelles, en l'occurence l'organisme spécial de sécurité sociale couvrant l'ensemble des agents territoriaux titulaires. Or, les textes applicables aux fonctionnaires territoriaux, notamment l'article 57-2, alinéas 2 et 3, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, subordonnent le caractère d'accident du travail ou de maladie professionnelle à une imputabilité au service, et non à l'exercice d'une activité professionnelle antérieure. La victime ne pouvant dans ce contexte exercer son droit à réparation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des dispositions réglementaires pour remédier à cette situation pénalisante.

Données clés

Auteur : M. Claude Evin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique et réforme de l'État

Dates :
Question publiée le 14 juin 1999
Réponse publiée le 24 juillet 2000

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