délégations de service public
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation s'il existe des règles que doivent respecter les communes lors de l'édition de bulletins municipaux. Elle souhaiterait notamment qu'il lui indique si la responsabilité de tels bulletins peut être déléguée à une association paramunicipale ou si ce service public, qui est en principe destiné à assurer l'information des administrés, doit fonctionner en régie sous l'autorité et la responsabilité du maire. Elle souhaiterait par ailleurs qu'il lui précise si le financement total ou partiel de ces bulletins par la publicité encaissée par une association est bien conforme aux règles de la comptabilité publique. Elle lui demande en conséquence s'il ne lui apparaît pas souhaitable de donner un cadre juridique spécifique à de tels supports d'information afin que leur fonctionnement et leur financement soient transparents et que l'opposition y ait un droit commun minimum d'expression.
Réponse publiée le 7 août 2000
Une collectivité locale peut assurer une communication sur les actions qu'elle entreprend par l'édition d'un bulletin à destination de ses administrés. Répondant à un intérêt général, cette diffusion peut être considérée en tant que telle comme une mission de service public (Tribunal des conflits, 24 juin 1996, « Préfet de l'Essonne ») qui doit respecter une exigence de neutralité et d'égalité de traitement. Aucune règle ne s'oppose à ce que les autorités locales confient la préparation, la conception et la diffusion de cette publication à une personne privée, dans le respect des règles du code des marchés publics, applicables en l'espèce dans la mesure où le prestataire se voit en règle générale rémunéré sous la forme d'un prix versé par la collectivité locale et non par le produit de recettes perçues sur les usagers. Dans l'hypothèse où, après une mise en concurrence dès lors que la responsabilité de l'édition du bulletin municipal ne serait pas assurée par la collectivité en régie, une telle prestation serait confiée à une association, il conviendrait de veiller à ne pas encourir le reproche de gestion de fait. L'association concernée doit ainsi disposer d'une réelle autonomie dans son administration et rendre des comptes à la collectivité qui lui confierait une telle mission. Une convention, définissant strictement les droits et obligations de l'association et les modalités de contrôle de la collectivité sur cette dernière, est souhaitable. A défaut, ses responsables pourraient à bon droit être considérés comme comptables de fait, notamment en maniant des deniers publics issus des subventions communales. Dès lors, les gestionnaires de fait sont pécuniairement responsables, sur leurs deniers personnels, des opérations ainsi réalisées en méconnaissance des règles de la comptabilité publique.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 14 juin 1999
Réponse publiée le 7 août 2000