droit du travail
Question de :
M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste
M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet de l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail concernant les salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail précise : « Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. » Il résulte de la rédaction actuelle de cet article que pendant une période pouvant aller jusqu'à un mois, pendant laquelle l'employeur doit rechercher un reclassement dans l'entreprise ou décider du licenciement du salarié inapte au poste qu'il occupait précédemment, le salarié ne perçoit aucune indemnité. La sécurité sociale n'indemnise plus le salarié dès la date de l'examen médical de reprise et l'employeur ne paie pas de salaire si le salarié n'a pas repris son travail. La reprise de son travail dans un poste adapté à son handicap dans l'entreprise dépend de la volonté de l'employeur et des possibilités de l'entreprise. Ainsi, le salarié victime d'une inaptitude se trouve sans indemnité, ni salaire, alors qu'il se trouve déjà dans une situation fragilisée sur laquelle il ne peut intervenir. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour que cesse une telle anomalie.
Réponse publiée le 15 novembre 1999
L'article L. 122-24-4 du code du travail, selon lequel un salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit être reclassé dans l'entreprise ou licencié par l'employeur à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, est issu de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992. Cette disposition a apporté une solution aux situations particulièrement préjudiciables dans lesquelles se trouvaient les salariés devenus inaptes à leur emploi, lorsque l'employeur ne leur proposait aucun reclassement et ne prenait pas l'initiative de rompre leur contrat de travail. En effet, l'article L. 122-24-4 précise que, si le salarié n'est pas reclassé ou s'il n'est pas licencié à l'expiration de ce délai, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. La durée de ce délai a été fixée à un mois afin de permettre à l'employeur de rechercher toutes solutions de reclassement et, le cas échéant, de procéder à des transformations de poste. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier la disposition concernée.
Auteur : M. Maxime Gremetz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 14 juin 1999
Réponse publiée le 15 novembre 1999