Question écrite n° 31569 :
durée du travail

11e Législature
Question signalée le 15 janvier 2001

Question de : M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste

M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la mise en place de la loi relative à la réduction du temps de travail dans le cas spécifique d'une fusion d'entreprises. En effet, plusieurs interrogations subsistent : une première hypothèse considère que chaque structure peut mettre en place les 35 heures de façon isolée, tout en prenant le risque de voir cette convention dénoncée par les autres structures dans un proche avenir. Une autre hypothèse tient à considérer que l'organisme absorbant signe la convention des 35 heures pour l'ensemble de la nouvelle entité. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelle réponse peut être apportée à cette situation, et les dispositions qui ont pu ou pourront être prises pour y répondre.

Réponse publiée le 22 janvier 2001

L'honorable parlementaire demande des précisions sur le devenir des conventions de réduction du temps de travail en cas de changemement de la situation juridique des entreprises (fusion ou absorption). Les dispositifs de réduction du temps de travail ont pour objet essentiel la création d'emploi. Ils ont par nature des incidences sur l'organisation de l'entreprise et doivent donc être adaptés aux modifications juridiques qui peuvent intervenir dans la vie des entreprises. A ce titre, le devenir des conventions de réduction du temps de travail permettant le bénéfice des aides, conclues entre l'Etat et les entreprises, dépend, en cas de fusion d'entreprises ou d'absorption, de la situation de chaque entité juridique au regard de la réduction du temps de travail avant l'intervention du changement dans la situation juridique de l'employeur. En cas de fusion de deux entreprises, deux cas peuvent se présenter : si les deux entreprises ont conclu un accord de réduction du temps de travail avant de fusionner et bénéficient toutes deux d'une convention signée avec l'Etat, la nouvelle entité créée reprendra à son compte, par la voie d'un avenant ou d'un nouvel accord, les dispositions des deux accords et pourra signer avec l'Etat un avenant aux conventions afférentes ; si une seule des entreprises fusionnées bénéficiait d'une convention avec l'Etat, la nouvelle entité juridique pourra, si le périmètre de cette dernière correspond toujours à des établissements bien identifiés, reprendre à son compte les dispositions de cette convention par voie d'avenant ou de conclusion d'une nouvelle convention. Le bénéfice des aides sera limité au périmètre défini dans la convention initiale. En cas d'absorption, deux cas peuvent également se présenter : si une des deux entreprises absorbe l'autre et qu'elles aient conclu chacune un accord de réduction du temps de travail et une convention avec l'Etat, l'entreprise absorbante doit établir un avenant à son accord initial afin d'étendre le champ d'application de la réduction du temps de travail à l'entreprise absorbée et signer avec l'Etat un nouvel avenant à sa convention reprenant le contenu des deux conventions initiales ; si l'entreprise absorbante n'avait pas conclu d'accord à la différence de l'entreprise absorbée, l'entreprise absorbante pourra bénéficier des aides dont bénéficie l'entreprise absorbée à condition de conclure un nouvel accord et un avenant à la convention initiale. Le bénéfice de l'aide sera limité au périmètre défini dans la convention initiale conclue par l'entreprise absorbée, sous réserve que ce périmètre corresponde à un ou plusieurs établissements bien identifiés.

Données clés

Auteur : M. Bernard Roman

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 janvier 2001

Dates :
Question publiée le 21 juin 1999
Réponse publiée le 22 janvier 2001

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