Question écrite n° 31623 :
associations

11e Législature

Question de : M. Bernard Roman
Nord (1re circonscription) - Socialiste

M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet du statut fiscal des associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs. En effet, le report de la date d'application de l'instruction fiscale au 1er janvier 2000 et le principe d'exonération pour les associations ayant une activité commerciale de moins de 250 000 francs ne semblent pas régler la situation de ces associations. La nature de leurs activités (accueil de mineurs en séjours déclarés auprès du ministère de tutelle, principalement à l'occasion des vacances scolaires), et la plus-value éducative de leurs actions tendent pourtant à garantir la reconnaissance de leur utilité sociale. Cela les distingue également clairement des organisateurs voyagistes aux finalités purement commerciales. Il pourrait donc sembler juste que ces associations puissent être exonérées de tout impôt. Il serait pour cela nécessaire que la dimension sociale et non lucrative des activités de loisirs accueillant des enfants en âge d'être scolarisés soit reconnue de manière explicite. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il compte prendre pour permettre à ces associations, porteuses d'une véritable mission de service public, d'envisager l'avenir avec plus de sérénité.

Réponse publiée le 27 septembre 1999

La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion es désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise dans quelles conditions une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. Les critères définis dans cette instruction et dans celle du 16 février 1999 qui la complète permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale d'une association pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. Tel devrait être le cas de la quasi-totalité des associations exerçant des activités accueillant des enfants en âge d'être scolariés, compte tenu du produit offert, du public accueilli et des tarifs pratiqués. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Bernard Roman

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 juin 1999
Réponse publiée le 27 septembre 1999

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