Question écrite n° 31766 :
établissements recevant du public

11e Législature
Question signalée le 7 février 2000

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la réglementation applicable en matière de ventilation des établissements recevant du public. Le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixe le volume des débits de ventilation et la circulaire ministérielle DGSVS393 n° 12 du 10 février 1993 précise que les locaux sans interdiction de fumer ou mixtes doivent respecter ces données chiffrées. Par ailleurs, le règlement du 25 juin 1980 portant sur la sécurité contre l'incendie dans des établissements recevant du public mentionne que la ventilation doit satisfaire aux normes en vigueur. Il lui demande si les installations de ventilation des établissements recevant du public, notamment ceux de moins de 300 mètres carrés ne demandant pas de désenfumage, doivent faire l'objet de contrôles lors du passage de la commission départementale de sécurité et si les différents bureaux de contrôle dont les contrats types incluent le poste de ventilation doivent vérifier la conformité du volume de débit.

Réponse publiée le 14 février 2000

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en cinq catégories en fonction de l'effectif de public autorisé. Le seuil de 300 m2 évoqué dans la question correspond à un cas particulier de seuil de classement en 5e catégorie. Avant ouverture d'un ERP des 4 premières catégories, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture. Le maire autorise après avis de la commission de sécurité compétente conformément aux articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitat (CCH). Il y a donc visite de contrôle de la commission avant ouverture. Pendant l'exploitation, cette même commission procède à des visites périodiques. Pour les ERP de 5e catégorie, il n'y a pas de visite obligatoire de la commission de sécurité. Par contre, l'article R. 14 du CCH permet au maire de faire procéder à des visites de contrôle ou visites inopinées par la commission de sécurité compétente. Suite à la visite, la commission remet au maire un avis favorable ou défavorable. C'est au maire de notifier le résultat de ces visites et sa décision à l'exploitant (ouverture, fermeture, poursuite de l'exploitation...). Pour ce qui concerne les installations techniques, il faut noter que les installations de ventilation et les installations de désenfumage des ERP en cas d'incendie sont soumises au règlement de sécurité et aux dispositions particulière propres à chaque type d'établissements (école, restaurant, hôpital...). Le maître d'ouvrage peut confier à un bureau de contrôle agréé par le ministère chargé de la construction une mission de contrôle dans laquelle la mesure des débits n'est pas une mission obligatoire de base mais une mission complémentaire optionnelle (cf n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique). Si cette mission complémentaire optionnelle a été prévue dans le contrat, le bureau de contrôle doit naturellement vérifier la conformité du volume de débit.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : santé et action sociale

Ministère répondant : santé et action sociale

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 février 2000

Dates :
Question publiée le 21 juin 1999
Réponse publiée le 14 février 2000

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