Question écrite n° 31815 :
rapport constant

11e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, au sujet de l'application de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le décret n° 99-208 du 17 mars 1999 accorde, à compter du 1er avril 1999, une augmentation de la valeur du traitement brut des fonctionnaires de l'Etat de 0,50 % ainsi que l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. En application des paragraphes B1 et B2 de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur annuelle du point s'établit à 80,53 F à compter du 1er avril 1999. Or, il faut constater que la valeur du point utilisée par les trésoriers généraux pour régler les pensions non plafonnées est de 80,50 F au 1er avril 1999. Il lui demande s'il entend faire rétablir le calcul des pensions selon une valeur équitable et conformément aux textes en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pensions militaires d'invalidité

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 21 juin 1999
Réponse publiée le 16 août 1999

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