rapport constant
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, au sujet de l'application de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le décret n° 99-208 du 17 mars 1999 accorde, à compter du 1er avril 1999, une augmentation de la valeur du traitement brut des fonctionnaires de l'Etat de 0,50 % ainsi que l'attribution uniforme d'un point d'indice majoré à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat. En application des paragraphes B1 et B2 de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur annuelle du point s'établit à 80,53 F à compter du 1er avril 1999. Or, il faut constater que la valeur du point utilisée par les trésoriers généraux pour régler les pensions non plafonnées est de 80,50 F au 1er avril 1999. Il lui demande s'il entend faire rétablir le calcul des pensions selon une valeur équitable et conformément aux textes en vigueur.
Réponse publiée le 16 août 1999
C'est par une interprétation inexacte des dispositions du décret n° 99-208 du 17 mars 1999 que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a pris en compte, dans le « rapport constant », l'augmentation des rémunérations des fonctionnaires intervenue le 1er avril par l'attribution d'un point d'indice supplémentaire. La rectification sera prochainement opérée, traduisant l'incidence de ce point uniforme en une majoration de 0,25 % de la valeur du point de pension.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pensions militaires d'invalidité
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 21 juin 1999
Réponse publiée le 16 août 1999