Question écrite n° 31839 :
groupements de communes

11e Législature

Question de : M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste

M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de la correction progressive du coefficient d'intégration fiscale (CIF) pour les groupements à taxe professionnelle unique dans le cadre de la discussion du projet de loi sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale. Le projet de loi modifie sensiblement le calcul de la DGF pour les groupements à TP unique en prévoyant, pour ces derniers, et quelles que soient leurs formes juridiques, le calcul du coefficient d'intégration fiscale. L'introduction du CIF pour les groupements à TP unique est une bonne chose : en effet, aujourd'hui, la DGF des groupements à TP unique ne dépend pas du CIF mais de sa population et de son niveau de potentiel fiscal. Résultat : même si le groupement est une coquille vide, à vocation exclusivement redistributive de TP, sa DGF sera significative, et ce d'autant plus que son potentiel fiscal sera faible par rapport à la moyenne. Le projet de loi modifie la définition du CIF : au numérateur, il prend en compte les recettes fiscales du groupement minorées des dépenses de transfert, cette minoration constituant la nouveauté essentielle dans la définition du CIF. Pour les groupements à TP unique, les attributions de compensation constituent des dépenses de transfert, au même titre que tout reversement supplémentaire de produit de TP unique aux communes. Or cette progressivité de prise en compte des attributions de compensation dans le CIF va favoriser paradoxalement les groupements dont la part de TP dans le total de la fiscalité directe locale est forte. Il lui demande donc où en est la correction progressive du CIF pour les groupements à TP unique et si une correction de la progressivité de prise en compte des attributions de compensation dans les dépenses de transfert est envisagée.

Réponse publiée le 4 octobre 1999

L'article 105 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que les dotations de base et de péréquation des établissements publics de coopération intercommunaux à taxe professionnelle unique soient calculées en tenant compte notamment du coefficient d'intégration fiscale (CIF). L'introduction du CIF dans le calcul de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunaux (EPCI) permet de mieux mesurer le niveau d'intégration des EPCI qui disposent d'une proportion importante de bases de taxe professionnelle et dont les communes membres ont donc consenti à transférer une part significative de leur fiscalité au niveau intercommunal. Or, le CIF des EPCI à taxe professionnelle unique, contrairement aux autres catégories d'EPCI, mesure la capacité de mobiliser la taxe professionnelle par rapport aux autres impôts-ménages, ce qui pourrait favoriser les EPCI qui ont les plus fortes bases de taxe professionnelle. La loi prévoit donc également que le CIF sera corrigé des dépenses de transfert, et en l'espèce pour les EPCI à taxe professionnelle unique, des reversements de fiscalité. Pour ces établissements en effet, l'attribution de compensation et la dotation de solidarité seront déduites du produit fiscal de l'EPCI dans le calcul de son CIF. Cette correction est apparue nécessaire puisqu'elle vise à mesurer le seul produit de taxe professionnelle réellement utilisée par l'EPCI pour financer les compétences transférées par les communes membres. Ainsi, les reversements de taxe professionnelle représentent, pour les EPCI à taxe professionnelle unique, 87 % de l'ensemble des dépenses de transfert de cette même catégorie, telles qu'elles ont été définies par la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Ainsi corrigé, le coefficient d'intégration fiscale ne favorisera pas spécifiquement les EPCI qui disposent de ressources importantes issues des bases de taxe professionnelle, mais les EPCI qui, comparativement aux autres de leur catégorie, financent davantage de compétences transférées. Le calcul de l'attribution de compensation prend en effet en compte le coût net des charges transférées à l'EPCI. Cependant, pour éviter des évolutions trop brutales des budgets des établissements existants, il est prévu que le CIF des communautés de communes à taxe professionnelle unique soit intégré sur une période de 10 ans dans le calcul des dotations de base et de péréquation. En effet, le CIF de ces EPCI n'étant pas jusqu'alors calculé, il n'avait pas d'effet multiplicateur, positif ou négatif, sur les dotations. De même, il est prévu de ne corriger que progressivement le CIF, à hauteur de 10 % chaque année pour ne pas déstabiliser les budgets intercommunaux et pour permettre aux EPCI d'adapter progressivement leur politique fiscale et de reversement du produit de la taxe professionnelle aux communes membres.

Données clés

Auteur : M. Jean Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 21 juin 1999
Réponse publiée le 4 octobre 1999

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