conseiller du salarié
Question de :
M. Dominique Perben
Saône-et-Loire (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Dominique Perben souhaite interroger Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité concernant l'application de certaines dispositions prévues dans le code du travail, en matière de licenciement. L'article L. 122 du code dispose qu'à l'occasion de l'entretien préalable à un licenciement, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller inscrit sur une liste dressée par le préfet. Il est précisé que le conseiller du salarié est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations représentant un caractère confidentiel pour l'entreprise. La violation de cette règle est même assortie d'une sanction. Or, il est fréquent que le conseiller assistant le salarié, lors de son entretien préalable, soit également chargé de sa défense lors d'une instance prud'homale. La pratique tend à démontrer qu'il existe un risque important de divulgation de renseignements confidentiels susceptibles de nuire à l'entreprise, à l'occasion d'audiences publiques. Il souhaiterait savoir si l'obligation de discrétion explicitement prévue dans le cas de l'entretien préalable peut être également comprise comme s'appliquant à l'ensemble de la procédure. Dans la négative, il demande s'il ne conviendrait pas de prévoir une incompatibilité entre les fonctions de conseiller du salarié et celles de représentant du salarié devant la juridiction prud'homale.
Auteur : M. Dominique Perben
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 28 juin 1999
Réponse publiée le 24 janvier 2000