Question écrite n° 31980 :
assiette

11e Législature

Question de : M. Maxime Gremetz
Somme (1re circonscription) - Communiste

M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les indemnités journalières de maladie versées aux assurés reconnus atteints d'une maladie comportant un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux (art. L. 322-3-3 du code de la sécurité sociale). Celles-ci ne sont pas à déclarer au fisc, alors qu'après un certain nombre de mois d'arrêt de travail prescrits par le médecin traitant, la caisse de sécurité sociale, sur avis du médecin conseil, classe le malade en invalidité, ce qui rend imposable la pension versée, quand bien même la situation du malade n'a pas changé au niveau de ses traitements et de ses soins. Cette situation est particulièrement incompréhensible et injuste. Il lui demande son avis et lui propose d'étendre aux pensions d'invalidité les dispositions établies par décret (art. D 322-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire CNAMTS DGR n° 98-12 du 21 février 1998).

Réponse publiée le 20 septembre 1999

Les pensions d'invalidité constituent, comme l'ensemble des pensions, un revenu de remplacement et, à ce titre, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Le législateur a certes admis que les indemnités journalières de sécurité sociale versées aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse soient exonérées d'impôt sur le revenu, mais il n'est pas possible d'étendre la portée de cette mesure à d'autres catégories de revenus, notamment aux pensions d'invalidité qui se substituent, après un certain délai, aux indemnités journalières de maladie. Une harmonisation du régime fiscal de ces revenus ne pourrait d'ailleurs intervenir que dans le sens d'un assujettissement à l'impôt, comme le législateur l'a décidé pour la CRDS et la CSG. Au demeurant, l'imposition des pensions d'invalidité s'effectue suivant des règles favorables. Elles ne sont pas soumises à l'impôt lorsque leur montant ne dépasse pas celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et que les ressources des bénéficiaires n'excèdent pas le maximum prévu pour l'attribution de cette allocation. En outre, les pensions d'invalidité font l'objet, comme les autres pensions ou retraites, d'un abattement spécifique de 10 %, le solde n'étant retenu dans l'assiette de l'impôt qu'à concurrence de 80 % de son montant. Par ailleurs, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ont droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial. Elles bénéficient aussi d'un abattement sur leur revenu imposable dont le montant est fixé à 10 040 francs ou 5 020 francs, selon que le revenu n'excède pas 61 900 francs ou 100 100 francs pour l'imposition des revenus de l'année 1998. Ces dispositions permettent ainsi aux personnes seules handicapées, dont les pensions constituent le seul revenu, d'être exonérées d'impôt lorsque le montant déclaré de ces pensions n'excède pas 86 010 francs au titre de l'année 1998. Elles témoignent de l'attention portée par les pouvoirs publics à la situation des personnes invalides.

Données clés

Auteur : M. Maxime Gremetz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 juin 1999
Réponse publiée le 20 septembre 1999

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