Question écrite n° 31986 :
licenciement pour inaptitude physique

11e Législature

Question de : Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste

Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les personnes licenciées de leur entreprise pour inaptitude médicale à tout poste de travail. En effet, le préavis n'étant pas effectué, l'entreprise ne verse aucune rémunération au motif, qu'en l'absence de fourniture de travail, l'employeur n'a pas à rémunérer le salarié. Les ASSEDIC ne prennent pas en charge cette période et imposent un délai supplémentaire de carence. Elle lui demande si des solutions peuvent être envisagées qui permettraient à celles et à ceux qui subissent cette situation de ne pas se retrouver pendant une période de plusieurs mois sans revenus.

Réponse publiée le 22 novembre 1999

La rupture du contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement. En conséquence, la procédure de droit commun du licenciement prévue aux articles L. 122-14 et suivants du code du travail doit être respectée. C'est pourquoi, lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exécuter le préavis, l'indemnité compensatrice ne lui est pas due, sauf si la convention collective le prévoit expressément (cf., par exemple, Cass. Soc., 19 février 1992). S'agissant par ailleurs du bénéfice des allocations de chômage, le contrat de travail n'étant considéré comme rompu, en application de l'article L. 122-8 du code du travail, qu'à l'issue du préavis, l'employeur n'est tenu de remettre au salarié un certificat et une attestation destinée à l'ASSEDIC qu'à la fin dudit contrat, c'est-à-dire à l'expiration du préavis. C'est pourquoi, compte tenu de la jurisprudence précitée selon laquelle l'indemnité n'est pas due au salarié puisqu'il n'est pas en mesure d'exécuter le préavis, il semble que l'on puisse considérer, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que le contrat de travail prend fin lors de la notification du licenciement. Par voie de conséquence, l'UNEDIC, par circulaire en date du 20 juin 1996, a précisé à toutes les ASSEDIC que le régime d'assurance chômage ne peut dans ce cas opposer le délai de carence correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis. Ainsi, les salariés se trouvant dans cette situation peuvent prétendre au bénéfice des allocations de chômage dès le début du préavis.

Données clés

Auteur : Mme Françoise Imbert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 28 juin 1999
Réponse publiée le 22 novembre 1999

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