Question écrite n° 31995 :
aide sociale

11e Législature
Question signalée le 29 novembre 1999

Question de : Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Martine Aurillac attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'allocation compensatrice pour les personnes handicapées. L'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale offre au département, en tant que collectivité publique ayant la charge de l'aide sociale, la possibilité de recouvrer la totalité d'une créance d'aide sociale et en particulier d'une allocation compensatrice pour personnes handicapées dès lors que le bénéficiaire est revenu « à meilleure fortune ». Ces recours sont exercés par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire, ou encore contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ou contre le légataire. En d'autres termes, l'application de cet article autorise l'administration à réclamer aux bénéficiaires handicapés de l'allocation compensatrice pour personnes handicapées revenues à meilleure fortune, le reversement de toutes sommes, même modestes, qu'ils pourraient percevoir, notamment en héritage, durant leur vie, jusqu'au remboursement du montant total de l'allocation compensatrice perçue par eux. Or, la notion de « retour à meilleure fortune » définie très largement par la jurisprudence prive ainsi tous les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour personnes handicapées du droit à progresser et de celui à hériter de leurs parents. En conséquence, elle lui demande si elle entend modifier l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale afin que les personnes qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour personnes handicapées, allocation leur permettant notamment de régler les charges souvent importantes qu'entraînent leur handicap, puissent hériter de leur entourage et voir leur situation financière s'améliorer.

Réponse publiée le 6 décembre 1999

L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale notamment en ce qui concerne la récupération contre le bénéficiaire de l'allocation compensatrice revenu à meilleure fortune. L'allocation compensatrice, créée par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, est une prestation d'aide sociale. Elle est susceptible de récupération en application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide qui autorise le département, en tant que collectivité publique ayant la charge de l'aide sociale, à exercer devant la commission d'admission à l'aide sociale un recours dans les quatre hypothèses suivantes : contre la bénéficiaire revenu à meilleure fortune, contre la succession du bénéficiaire, contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, contre le légataire. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ce dispositif, d'autant plus que les personnes handicapées bénéficient en matière de récupération sur succession d'un régime dérogatoire du droit commun prenant en compte la spécificité de leur situation. En effet, aux termes de l'article 43 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, lorsque ses héritiers sont « son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ». Par ailleurs, en ce qui concerne le bénéficiaire de l'aide sociale « revenu à meilleure fortune », il appartient aux commissions et aux juridictions d'aide sociale d'apprécier en opportunité si la perception d'un héritage par le bénéficiaire de l'aide sociale doit être regardée ou non comme un retour à meilleure fortune, notamment « compte tenu de la situation et des obligations familiales de l'intéressé » (décision n° 3-84 Ardennes en date du 12 novembre 1986 de la commission centrale d'aide sociale). En règle générale, la commission centrale d'aide sociale retient pour critère d'un cas de retour à meilleure fortune le fait que « le patrimoine du bénéficiaire ait connu, par l'apport subit de biens importants et nouveaux, un accroissement significatif » (décision n° 892254 Haute-Marne en date du 30 mars 1990). « Le seul retour à une faculté d'épargne (...) ne saurait pas lui-même constituer le retour à meilleure fortune (...) ». Les dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale permettent de la sorte, dans les cas où l'accroissement du patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale est important, d'affecter une juste partie de ces gains à un allégement partiel de la dépense que la collectivité publique assume pour la personne handicapée, au titre des différentes prestations dont celle-ci bénéficie durant son existence. La mise en oeuvre des recours pour retour à meilleure fortune prenant toujours en compte, de façon équilibrée et sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, à la fois la situation particulière de chaque bénéficiaire, l'importance de l'augmentation du patrimoine motivant le recours ainsi que la dépense assumée pour l'intéressé par la collectivité, cette forme de récupération des dépenses d'aide sociale n'apparaît pas devoir donner lieu à une réforme.

Données clés

Auteur : Mme Martine Aurillac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 novembre 1999

Dates :
Question publiée le 28 juin 1999
Réponse publiée le 6 décembre 1999

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