Question écrite n° 32073 :
paiement

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les situations difficiles auxquelles sont confrontées les scieries dans le cadre du règlement de la TVA. Alors que leurs clients paient leurs factures par traites à 60 ou 90 jours, ces entreprises sont contraintes de régler à l'Etat la TVA à laquelle elles sont assujetties au moment de la facturation, ce qui nécessite de leur part une avance de trésorerie importante. Cette situation a de lourdes conséquences sur la santé financière des scieries qui se voient fréquemment infliger des pénalités de retard par les services des impôts car elles n'ont bien souvent pas les fonds nécessaires pour faire l'avance de cette TVA. Dans ces conditions, et enfin d'assurer la pérennité de ces entreprises qui génèrent bon nombre d'emplois en milieu rural, il lui demande s'il ne juge pas nécessaire de permettre aux scieries de régler la TVA à l'encaissement des factures.

Réponse publiée le 8 novembre 1999

Les scieries vendent des biens transformés dont elles ont acquis les matières premières. Elles réalisent donc des livraisons de biens pour lesquelles, en application des articles 269-1 et 2 du code général des impôts (CGI), l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient au moment du transfert de propriété. Ce principe, posé par la sixième directive TVA, s'applique à tous les redevables effectuant des livraisons de biens, quels que soient les délais de paiement de leurs clients. Cela étant, l'incidence de cette règle sur la trésorerie des entreprises réalisant de telles opérations doit être relativisée. En effet, pour les livraisons de biens, la taxe perçue lors du versement d'acomptes par les clients n'est reversée au Trésor qu'à la réalisation de l'opération. Par ailleurs, en pratique, les redevables ne versent pas au Trésor la totalité de la taxe qu'ils ont facturée à leurs clients puisqu'ils sont autorisés à déduire de celle-ci, dans les conditions de droit commun, la taxe comprise dans le montant des dépenses exposées pour les besoins de leur activité taxable et exigible chez les fournisseurs (CGL, art. 271-I-12). Ainsi, cette déduction, lorsqu'elle concerne la TVA se rapportant à des acquisitions de biens meubles, peut être opérée dès que la livraison est réalisée, c'est-à-dire avant même que ne soit payé le prix d'achat. La taxe déduite dans ces conditions équivaut donc à un avantage de trésorerie pour l'acquéreur. En tout état de cause, compte tenu du caractère général de la règle d'exigibilité de la TVA due au titre de livraisons de biens, une mesure particulière autorisant les scieries à acquitter la taxe en fonction des encaissements ne manquerait pas de susciter de la part d'autres entreprises, placées dans une situtation identique au regard des délais de paiement de leurs clients, des demandes auxquelles, en équité, il ne serait pas possible d'opposer un refus. Or, une mesure de portée générale serait contraire au droit communautaire et entraînerait des perturbations non négligeables dans le rythme des rentrées budgétaires. Enfin, une telle mesure retarderait l'exercice du droit à déduction pour les acquéreurs redevables de la taxe. Ces derniers ne pourraient déduire la taxe qu'au moment du paiement du prix et non plus lors de la livraison du bien, ce qui dégraderait leur propre situation de trésorerie. Il n'est donc ni possible ni souhaitable de modifier les dispositions actuelles.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 juin 1999
Réponse publiée le 8 novembre 1999

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