maladies professionnelles
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les interrogations exprimées par la FNATH-Moselle, quant aux réparations des maladies professionnelles dues à l'amiante. Un régime dérogatoire propre aux pneumoconioses a été institué après la dernière guerre pour limiter l'étendue de la réparation de la silicose. La durée d'exposition devait être au moins de 5 ans. Or il n'est pas rare de rencontrer des victimes de l'amiante avec des durées d'exposition plus courtes. De ce fait, la FNATH-Moselle souhaiterait l'abrogation de cette clause des 5 ans d'exposition. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 1er décembre 1997
Pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les tableaux n° 30 et 30 bis annexés au livre IV du code de la sécurité sociale fixent le cadre de l'indemnisation des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ces tableaux permettent aux salariés de bénéficier de la présomption d'origine professionnelle des affections qui y sont recensées et fixent les conditions de la prise en charge des cinq séries d'affections désignées, en prévoyant des durées d'exposition au risque et les travaux accomplis en milieu générateur du risque. Les dispositions du code de la sécurité sociale en matière de maladies professionnelles sont telles qu'il n'est pas besoin d'établir le lien de causalité entre la pathologie développée et le travail des intéressés si toutes les conditions fixées dans ces tableaux sont réunies. Ces exigences tiennent au diagnostic médical mais également à des conditions administratives. Le décret n° 96-455 du 22 mai 1996 a récemment réformé les deux tableaux n° 30 et 30 bis. Il a assoupli de façon significative les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel des maladies liées à l'exposition à l'amiante. Ainsi, les conditions administratives tenant aux délais de prise en charge et à la définition des travaux ont été considérablement assouplies. Le délai de prise en charge, qui est le délai maximum entre la cessation d'exposition au risque et l'apparition de la maladie, a été allongé. Les délais de prise en charge sont portés de dix à vingt ans pour l'asbestose et les lésions pleurales bénignes, de quinze à quarante ans pour le mésothéliome et de quinze à trente-cinq ans pour le cancer bronco-pulmonaire primitif. Les travaux devant avoir été accomplis sont beaucoup mieux cernés et intègrent pleinement les métiers liés non seulement à la transformation des matériaux mais aussi ceux de la maintenance. Ces dispositions encore récentes tiennent compte de l'état des connaissances scientifiques existantes au moment de la mise à jour des tableaux n° 30 et 30 bis. Par ailleurs, le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles institué par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 permet de déroger aux conditions de délais de prise en charge, de délais d'exposition ou aux listes limitatives de travaux lorsqu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 1er décembre 1997