Question écrite n° 32221 :
remembrement

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'aux termes des articles L. 121-2/ et suivants du code rural, la commission communale de remembrement est notamment composée de trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune. Elle souhaiterait qu'il lui indique comment doit être désigné le troisième propriétaire dans l'hypothèse où trois parcelles sont concernées par les opérations de remembrement et que l'une d'elles est en indivision. Dans ce cas, les propriétaires indivisaires doivent-ils désigner un mandataire ou bien peuvent-ils être tous présents aux délibérations de la commission ?

Réponse publiée le 27 septembre 1999

La composition de la commission communale d'aménagement foncier est définie par l'article L. 121-3 du code rural. L'alinéa 3 de cet article précise que la commission communale comprend notamment trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune, élus par le conseil municipal. Si un des propriétaires candidats à cette désignation n'est que propriétaire coindivisaire d'un bien foncier non bâti, ledit propriétaire n'a la propriété que d'une quote-part indéterminée du bien commun. En effet, seul l'ensemble de tous les indivisaires est propriétaire de ce bien. Par conséquent, un propriétaire coindivisaire ne peut en aucun cas être désigné au titre de l'article L. 121-3 précité en tant que membre de la commission communale d'aménagement foncier. Cependant, la désignation de l'ensemble des indivisaires, seul propriétaire du bien commun, en qualité de membre de la commission ne manquerait pas de poser des problèmes par suite tant de l'obligation ultérieure pour tous les coindivisaires d'assister à chacune des réunions de cette commission que du fait que ces indivisaires ne disposeraient que d'une seule voix lors des votes de la commission. Aussi, en application de l'article 1873-5 du code civil, un représentant de l'indivision nommé à l'unanimité par tous les indivisaires, peut être désigné en tant membre de la commission.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 5 juillet 1999
Réponse publiée le 27 septembre 1999

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