maladies professionnelles
Question de :
M. Denis Jacquat
Moselle (2e circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par la FNATH-Moselle, quant aux réparations des maladies professionnelles dues à l'amiante. Elle souhaiterait qu'un délai maximum de quatre mois soit fixé réglementairement pour l'instruction des dossiers, délai au-delà duquel une maladie professionnelle pourrait être reconnue de droit si la caisse primaire n'avait pas statué. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 9 février 1998
Le code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au risque professionnel dès le dépôt d'une déclaration d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'article R. 441-10 prévoit cependant que, si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans un délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail, de soixante jours pour une déclaration de maladie professionnelle, à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle. A défaut de contestation dans ces délais, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime. La contestation préalable a donc pour objet de lever le délai réglementaire de soixante jours lorsque ce délai apparaît insuffisant pour permettre à la caisse de recueillir les éléments nécessaires à la prise de décision. La charte des accident du travail et des maladies professionnelles, document adopté le 24 septembre 1997 par les partenaires sociaux de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, rappelle que « la procédure de contestation préalable doit garder un caractère exceptionnel et ne saurait être utilisée de façon systématique ». Ce même document précise toutefois que des réserves doivent être émises par la caisse s'il apparaît, à la réception des documents initiaux, que l'instruction du dossier ne sera pas terminée dans le délai de soixante jours, pour des raisons qui tiennent à la nature de la maladie, d'une part, à l'origine des expositions, d'autre part. Sont visées au premier titre les pneumoconioses (dont les maladies de l'amiante) compte tenu des délais d'enquête et d'avis du collège des trois médecins ou du médecin agréé en pneumoconiose, les maladies dont le délai de prise en charge est supérieur à dix ans, les affections cancéreuses et les affections provoquées par des produits chimiques quand la nature des substances en cause est difficile à déterminer, notamment dans la recherche d'allergènes. Pour le deuxième point sont visés les cas d'entreprises disparues, de pluralité d'employeurs et d'entreprises intérimaires. Si des enquêtes particulières, nécessitant des moyens techniques, sont indispensables, le ministère de l'emploi et de la solidarité préconise l'intervention du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie. Des délais supplémentaires d'instruction des dossiers sont ainsi nécessaires pour certaines maladies et dans certaines situations. La levée des délais ne doit toutefois pas être systématique et sans limite : un aménagement des procédures, dans le sens évoqué par l'honorable parlementaire, figure au nombre des réflexions que le Gouvernement mène dans le domaine de la réparation des maladies professionnelles et notamment celles liés à l'amiante.
Auteur : M. Denis Jacquat
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 9 février 1998