Question écrite n° 32344 :
politique fiscale

11e Législature

Question de : M. Jean Rigaud
Rhône (5e circonscription) - Démocratie libérale et indépendants

M. Jean Rigaud attire l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les cotisations versées à des organismes de couverture complémentaire maladie. Pour ce qui concerne les salariés, la règle générale est que les cotisations versées à des organismes de prévoyance pour bénéficier de prestations complémentaires en cas de maladie, d'invalidité ou de décès ne sont pas assimilables à des cotisations de sécurité sociale et ne sont pas déductibles, sauf dans le cadre déterminé par l'article 83-2/ du code général des impôts, à savoir le caractère obligatoire de cette contribution à une mutuelle pour le salarié et le plafonnement des cotisations versées. En ce qui concerne les retraités, la doctrine administrative, rappelée dans les deux réponses ministérielles n° 21424, JO, Assemblée nationale du 22 février 1999 et n° 14173, JO, Assemblée nationale du 13 juillet 1998, considère que les cotisations correspondant à l'adhésion individuelle d'un retraité auprès d'une mutuelle constituent une dépense personnelle non obligatoire, et donc non déductible à ce titre du revenu imposable. Il s'étonne que le critère selon lequel les cotisations versées à ces organismes n'ont pas un caractère obligatoire soit retenu, alors que les cotisations syndicales, qui ne présentent pas non plus un caractère obligatoire, sont déductibles des revenus imposables. Il lui demande s'il envisage, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, d'accorder la déduction fiscale aux cotisations versées à des organismes de couverture complémentaire maladie.

Réponse publiée le 8 novembre 1999

Les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont admises en déduction, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour la détermination du revenu imposable des salariés et des professions non salariées, sont celles qui sont versées par les intéressés dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. En effet, l'adhésion des actifs à un régime de prévoyance complémentaire a pour objet essentiel de leur garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base. Ces prestations complémentaires sont, en contrepartie, imposables à l'impôt sur le revenu. L'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle vise pour sa part à compléter en cas de maladie les prestations en nature versées par la sécurité sociale. Elle répond ainsi à des préoccupations différentes qui, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins d'ordre personnel. En effet, alors que, pour le retraité, le montant de sa pension n'est pas lié à son état de santé, l'interruption de l'activité professionnelle par un actif, pour des raisons médicales, peut retentir, surtout si elle se prolonge, sur le montant de sa rémunération, salaire ou bénéfice professionnel. En contrepartie de la non-déductibilité des cotisations, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations syndicales répond à une autre logique visant à favoriser une plus grande adhésion des salariés et des retraités aux organisations syndicales représentatives.

Données clés

Auteur : M. Jean Rigaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 5 juillet 1999
Réponse publiée le 8 novembre 1999

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