Question écrite n° 3239 :
prestations sociales

11e Législature

Question de : M. Georges Colombier
Isère (7e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Georges Colombier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certains effets négatifs de la réforme de l'appréciation des ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement, des prestations familiales et de l'allocation adulte handicapé, sur le budget des ménages les plus précaires. En effet, les décrets n° 97-79 et 97-83 et arrêtés du 30 janvier 1997 (J.O. du 31 janvier 1997) étendent sensiblement le mécanisme de l'évaluation forfaitaire des ressources. Dans des cas de plus en plus nombreux, ce dernier se substitue à la règle générale selon laquelle les caisses d'allocations familiales étudient les revenus nets catégoriels perçus pendant l'année civile précédant la période de paiement de l'allocation. Cette disposition s'applique aux ménages dont les ressources sur l'année de référence sont, non plus nulles, mais inférieures ou égales à un certain plafond, notamment en cas d'ouverture de droits ou lorsque la constitution de la cellule familiale a été modifiée. De ce fait, de nombreuses personnes en situation précaire ayant le plus souvent un parcours chaotique au niveau de l'emploi ou de la famille risquent d'obtenir, auprès des services de la caisse d'allocations familiales, une étude de droits inadaptés car extrapolés à partir d'une situation mensuelle non durable. Compte tenu des incidences de cette réforme, tant sur le plan du budget des familles de plus en plus précaire que sur le plan de l'efficacité des dispositifs existants, il lui demande de bien vouloir lui faire part des actions qui pourraient être mises en oeuvre pour corriger certains effets pervers liés à l'extension de l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'attribution des aides au logement et des prestations familiales.

Réponse publiée le 1er février 1999

L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réforme de la procédure d'évaluation forfaitaire intervenue en application du décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 et relative à l'attribution des prestations familiales, des aides au logement et de l'allocation adulte handicapé. Les ressources prises en considération pour le calcul des aides au logement s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année civile de référence qui précède l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, lorsque le demandeur ne déclare aucune ressource dans l'année de référence, est mise en oeuvre une procédure dite d'évaluation forfaitaire qui consiste, pour évaluer les ressources du demandeur, à prendre en compte sa rémunération mensuelle au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit en la multipliant par 12 afin de reconstituer une base annuelle pour le calcul du droit. Le décret susmentionné a élargi, pour l'ouverture du droit uniquement, le champ d'application de l'évaluation forfaitaire aux demandeurs dont les ressources, au sens du revenu net imposable, sont inférieures à 812 fois le SMIC horaire brut (soit 32 017,16 F au titre de l'année 1997). Cette réforme permet d'assurer une meilleure adéquation entre le montant des prestations familiales versées et le niveau des ressources du demandeur. Il convient d'observer que, dans ce cas, ce sont les revenus procurés par l'activité professionnelle du moment qui sont systématiquement pris en compte - même s'il aboutissent à retenir in fine un revenu inférieur à 32 017 F. Il est précisé que ce montant était déjà celui pris en compte avant la réforme intervenue en application des décrets du 30 janvier 1997. Ces dispositions ne concernent pas les personnes qui, exerçant une activité professionnelle dans le cadre du dispositif d'insertion, continuent à percevoir le revenu minimum d'insertion. Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, le résultat de cette évaluation est également utilisé lors du premier renouvellement des droits au 1er juillet. Cette règle permet de maintenir le niveau de l'aide à son niveau initial, même lorsque les revenus mensuels de l'intéressé ont augmenté entre l'ouverture et le renouvellement du droit. Elle ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application des dispositions favorables d'appréciation des ressources lorsque l'allocataire a dans l'intervalle cessé son activité et se trouve en situation de chômage qui donne lieu à l'application sur les revenus d'activité de l'année de référence, selon les cas, soit d'un abattement, soit d'une neutralisation. Le Gouvernement est cependant conscient de l'effet parfois désincitatif que ces modalités peuvent avoir en cas de reprise d'activité professionnelle. Le sujet de la reprise d'activité et de sa prise en compte pour l'attribution des aides au logement ainsi que pour celle des minima sociaux ou des allocations de chômage a ainsi été examiné dans le rapport de Mme Join-Lambert. Le Gouvernement a ainsi décidé, dans le cadre de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, de renforcer et d'harmoniser les possibilités de cumuler partiellement les salaires et les minimas sociaux, RMI, ASS ou API. Le décret d'application du 27 novembre 1998 prévoit, pour ces trois allocations, un allongement de la période de cumul, qui sera désormais de douze mois à compter de la reprise d'activité, et une augmentation du gain financier, sous certaines conditions de plafond : aucune réduction de l'allocation ne sera opérée au cours des trois premiers mois, et la sortie sera préparée par une dégressivité en trois paliers de ce mécanisme dit « d'intéressement ». Par ailleurs, la ministre de l'emploi et de la solidarité a saisi les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage afin d'examiner s'il était envisageable de rapprocher le mécanisme actuel de cumul avec un revenu d'activité régissant l'AUD et celui régissant les minima sociaux susmentionnés, ce qui donnerait plus de portée à la réforme décidée par le Gouvernement. S'agissant particulièrement de l'aide personnelle au logement, la délégation interministérielle à la famille a été chargée, dans le cadre de la préparation de la prochaine conférence de la famille, de réfléchir à des propositions, sur la base des travaux en cours, conformément à la convention d'objectif et de gestion, entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.

Données clés

Auteur : M. Georges Colombier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 1er février 1999

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