auxiliaires de puériculture
Question de :
M. Robert Hue
Val-d'Oise (5e circonscription) - Communiste
M. Robert Hue attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'application de l'article 2 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier et ses conséquences sur le fonctionnement des crèches. L'application de ce décret ne permet pas aux auxiliaires de puériculture d'administrer des médicaments aux enfants accueillis en crèche en cas de besoin, laissant cette seule faculté aux infirmiers et infirmières qui ne peuvent pourtant pas être toujours présents dans les structures d'accueil. De ce fait, les parents qui travaillent sont obligés de garder leurs enfants lorsque, légèrement malades, ils nécessitent un traitement médical. Reconnaissant que cette situation est préjudiciable à la fois aux enfants et aux parents, M. le secrétaire d'état a demandé, au début de l'année 1998, à ses services de solliciter l'avis de l'Académie nationale de médecine sur ce point. Il lui demande quelle suite a pu être réservée à cette démarche et s'il entend prendre des dispositions pour améliorer la situation actuelle dans les crèches.
Réponse publiée le 22 janvier 2001
Des difficultés ayant été rencontrées par les directions des crèches familiales et collectives et par les assistantes maternelles pour ce qui concerne l'administration des médicaments, l'honorable parlementaire souhaite savoir si les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles peuvent être considérées comme des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante dans le cadre de la circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments. Cette circulaire traduit un avis du Conseil d'Etat rendu le 9 mars 1999. La Haute Assemblée a, dans cet avis, distingué plusieurs situations et estimé que l'aide à la prise d'un médicament n'était pas un acte médical relevant de l'article L. 372 du code de la santé publique, mais un acte de la vie courante lorsque la prise de médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative du malade ou de sa famille et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficulté particulière ni ne nécessite un apprentissage. Cette circulaire suppose que les médicaments aient été prescrits par un médecin qui aura apprécié si le mode de prise nécessite ou non l'intervention d'un professionnel infirmier. L'aide à la prise de médicaments peut en conséquence concerner les enfants accueillis en établissements ou services accueillant des enfants de moins de six ans, les auxiliaires de puériculture et les assistantes maternelles étant considérées comme des tiers aidant à accomplir les actes de la vie courante. En revanche, si le médecin estime nécessaire l'intervention de l'infirmière puéricultrice ou si le mode de prise présesnte des difficultés particulières ou nécessite un apprentissage, il ne s'agit plus d'aide à la prise de médicaments mais d'administation de médicaments au sens de l'article 4 du décret n° 93-245 du 25 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
Auteur : M. Robert Hue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions sociales
Ministère interrogé : santé et action sociale
Ministère répondant : santé et handicapés
Dates :
Question publiée le 5 juillet 1999
Réponse publiée le 22 janvier 2001