Question écrite n° 32688 :
protection judiciaire

11e Législature

Question de : M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste

M. Jack Lang attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 375 du code civil relatif aux mineurs victimes d'accident qui ont fait l'objet d'une ordonnance de placement en milieu ouvert. Il semblerait que cet article ne précise pas clairement les obligations de l'autorité en charge de l'enfant. Ainsi, en cas d'accidents survenus à un mineur, les organismes de garde ne dressent pas systématiquement de déclaration d'accident, au motif qu'ils ne peuvent se substituer à l'autorité parentale. Dans certains cas, si les parents, pourtant considérés comme défaillants, n'effectuent pas les démarches administratives requises à la suite d'un accident, un enfant peut se retrouver avec des séquelles irréversibles qui n'auront fait l'objet d'aucune déclaration pour prétendre à un dédommagement. Cependant l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de deux ans pour la déclaration d'un accident auprès des services de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce délai peut malheureusement s'avérer insuffisant dans certaines circonstances, et notamment lorsque la victime est scolarisée ou placée dans un organisme. En effet, si les adultes responsables de l'enfant ne satisfont pas dans ce délai à cette obligation, le mineur peut se voir injustement pénalisé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 11 octobre 1999

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que conformément aux dispositions de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice. Les parents demeurent toutefois, indépendamment de la décision judiciaire qui a pu être ordonnée, titulaires de l'autorité parentale. Celle-ci leur confère droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation à l'égard de l'enfant. A ce titre, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, il appartient aux seuls parents de procéder, auprès des organismes sociaux, à la déclaration d'accident dont leur enfant a été victime. Dans l'hypothèse où le mineur fait l'objet d'une mesure de placement, cette formalité peut être accomplie à l'initiative de l'établissement gardien. Le problème lié à la déclaration aux organismes sociaux d'un accident survenu à un mineur faisant l'objet d'un mesure d'assistance éducative renvoie par ailleurs au système de l'assurance maladie. Le mineur, en sa qualité d'ayant droit, bénéficie du régime de protection sociale de ses parents dès lors que ceux-ci sont assurés sociaux, et ce que le mineur fasse l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert ou d'une mesure de placement. Dans l'hypothèse où les parents ne bénéficient pas d'un régime de protection sociale, il convient de souscrire une assurance personnelle au bénéfice du mineur. Dans ce cas, les cotisations sont d'ores et déjà prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'enfant a été confié par décision judiciaire.

Données clés

Auteur : M. Jack Lang

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeunes

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 12 juillet 1999
Réponse publiée le 11 octobre 1999

partager