Question écrite n° 32827 :
indemnités

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation si une commune est en droit, en vertu du principe de parité, entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale de rendre applicable à certains de ses agents l'indemnité d'exercice de mission des préfectures résultant du décret 97-1223 du 26 décembre 1997 alors que ces agents bénéficient déjà des indemnités pour travaux supplémentaires et, en vertu de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, d'un treizième mois.

Réponse publiée le 4 octobre 1999

Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 a créé une indemnité d'exercice de mission des préfectures. Un arrêté du même jour a fixé les montants de référence par corps. Ces deux textes sont transposables, par délibération des assemblées locales, aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application et de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 27 novembre 1992 (Fédération Interco-CFDT et autres). Il résulte de cette jurisprudence que les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes bénéficient de l'ensemble des indemnités applicables aux fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe du décret du 6 septembre 1991, même si cette indemnité n'est pas mentionnée par ce texte. Les collectivités locales ont donc la possibilité de cumuler avec le régime indemnitaire résultant des textes de référence cités par le décret du 6 septembre 1991 modifié l'indemnité d'exercice des missions des préfectures pour les différents cadres d'emplois pour lesquels le corps de la fonction publique de l'Etat pris comme référence par le décret du 6 septembre 1991 précité bénéficie de cette indemnité. L'appréciation, par les collectivités territoriales, des conditions dans lesquelles elles peuvent faire application du décret du 26 décembre 1997 peut se référer à la structure du régime indemnitaire applicable aux agents des préfectures. Le versement de cette indemnité se combine avec les autres éléments du régime indemnitaire des agents des préfectures : indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS). Quant aux avantages « collectivement acquis », leur versement n'a pas à se faire dans le respect du principe de parité découlant de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le troisième alinéa de l'article 111 de cette même loi prévoyant expressément que le maintien des avantages acquis se fait « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88 ». Les collectivités locales peuvent transposer à leurs agents l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, indépendamment de l'existence, par ailleurs, du versement des avantages collectivement acquis de l'article 111, alinéa 3.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 12 juillet 1999
Réponse publiée le 4 octobre 1999

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