Question écrite n° 3287 :
assurance catastrophes naturelles

11e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de la franchise obligatoire « catastrophes naturelles », régie par l'article 125-1 du code des assurances, annexe 1. Pour les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 1 500 francs. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à 4 500 francs. Dans le cas où les dommages résultant d'un même fait générateur (par exemple, un tremblement de terre ou une inondation) affectent plusieurs biens assurés par un même contrat, il lui demande si la franchise légale doit être appliquée par événement (une seule fois) ou si elle doit s'appliquer à chaque bien sinistré ? Par ailleurs, quand un sinistre affecte des biens communaux, il lui demande si lesdits biens doivent être qualifiés de « biens à usage non professionnel » ou de « biens à usage professionnel » et, dans cette dernière éventualité, quel sens devrait être donné au mot « établissement » ?

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 24 novembre 1997

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