délégations de service public
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste
M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'intérieur au sujet des conséquences de l'article 44 de la loi sur l'intercommunalité qui prévoit que lorsque les activités d'une association sont financées pour une large part par des fonds publics, la reprise de cette association soit effectuée par une collectivité territoriale ou un établissement public. Cet article a pour objet d'harmoniser le dispositif des régies et de régler les difficultés en matière de personnel, en prévoyant en cas de transfert intégral de l'objet et des moyens d'une association à une collectivité territoriale ou à un établissement public. Les personnels employés par la structure ainsi transférée pourraient continuer de bénéficier des dispositions de leur contrat en tant qu'elles ne dérogeaient pas formellement au droit applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Or s'il faut saluer cet effort de clarification de gestion instauré par cette loi, cette situation entraînera une injustice certaine entre personnels d'une même collectivité territoriale. C'est pourquoi, à la lumière de ce qui s'était passé au début de la décentralisation, certaines organisations syndicales ont proposé d'envisager des passerelles pour permettre l'intégration dans la fonction publique territoriale dans le cadre d'emplois correspondant avec reprise des trois quarts de l'ancienneté. Il lui demande donc de lui préciser les intentions du Gouvernement pour que l'application de ce texte n'aboutisse pas à la création d'une fonction publique territoriale à deux vitesses.
Réponse publiée le 14 février 2000
L'article 63 de la loi n° 99-586 eu 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prend en compte la situation particulière des personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de cette loi, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte gérant un service public administratif. Il est ainsi apparu souhaitable de ne pas porter préjudice aux intérêts des agents concernés, sans méconnaître pour autant les principes du statut de la fonction publique. Ces agents continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat en tant que celles-ci ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. La possibilité ouverte par la loi constitue en elle-même une dérogation aux règles prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, quant aux hypothèses limitativement prévues de recours à des agents contractuels. Le fait qu'il y ait reprise des personnels d'une association est le fondement légal du recours au contrat, quel que soit le niveau de l'emploi (catégories A, B ou C). En revanche, dès lors que de tels contrats sont conclus, ils ne peuvent que se situer dans le cadre habituel des contrats de droit public applicables aux agents non titulaires des collectivités territoriales, ce qui exclut toute forme de contrat à durée indéterminée. Ainsi, les personnels en cause bénéficient de la durée de contrat de droit commun la plus favorable, soit trois ans au maximum renouvelables par reconduction expresse. Lors du renouvellement du contrat, l'article 63 ne paraît cependant pas pouvoir être interprété comme exonérant de la diffusion préalable d'un avis de vacance d'emploi. En effet, cet article ne déroge pas aux dispositions du premier alinéa de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'application d'une telle procédure peut en toute hypothèse s'avérer nécessaire si l'autorité territoriale ne souhaite pas poursuivre la relation contractuelle. Toutefois, l'accomplissement de cette formalité ne s'oppose pas à ce que, de plein droit, le renouvellement du contrat soit accordé à l'agent intéressé, sur le fondement de l'article 63 précité.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 19 juillet 1999
Réponse publiée le 14 février 2000