Question écrite n° 3288 :
catégorie C

11e Législature
Question signalée le 9 mars 1998

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les différences entre l'indice minimum de rémunération de la fonction publique territoriale et le salaire minimum de croissance. L'indice minimum de rémunération de la fonction publique territoriale varie en fonction des ajustements réguliers de salaires, mais n'est presque jamais équivalent au montant du SMIC. Les collectivités territoriales ont donc l'obligation de payer la différence, par l'intermédiaire d'une indemnité différentielle. Cette procédure oblige les services des collectivités locales à se livrer à des calculs de salaires et de cotisations sociales qui alourdissent considérablement leur travail de comptabilité. Il lui demande si une indexation systématique de l'indice minimum de rémunération de la fonction publique territoriale sur le SMIC ne pourrait être envisagée afin de simplifier la comptabilité des collectivités territoriales.

Réponse publiée le 16 mars 1998

L'accord conclu le 10 février 1998 entre le Gouvernement et cinq organisations syndicales de fonctionnaires a pour objet de déterminer les conditions d'évolution des traitements dans les trois fonctions publiques applicables jusqu'au 31 décembre 1999, notamment en ce qui concerne les bas salaires. Dans ce cadre, et afin qu'aucun traitement indiciaire brut dans la fonction publique ne soit inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il prévoit d'une part l'attribution de 1 à 15 points d'indice majoré au bénéfice de six premiers échelons des échelles 2 à 5 de la catégorie C, et d'autre part la redéfinition de l'échelle 1 de la grille indiciaire. Ces mesures, qui prendront effet au 1er avril 1998, doivent mettre fin à la nécessité d'ajuster les bas salaires de la fonction publique par le biais d'une indemnité différentielle. Dans ces conditions, l'indemnité instituée par le décret n° 91-769 du 2 août 1991 n'aura plus lieu d'être versée.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 mars 1998

Dates :
Question publiée le 22 septembre 1997
Réponse publiée le 16 mars 1998

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