lotissements
Question de :
M. François Goulard
Morbihan (1re circonscription) - Démocratie libérale et indépendants
M. François Goulard souhaite interroger M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application, par ses services, de l'article L. 322-15 du code de l'urbanisme relatif aux obligations de travaux incombant aux lotisseurs. Il lui semble en effet que l'expression « en tant que de besoin », figurant dans le premier alinéa de cet article, ouvre une possibilité d'appréciation à l'autorité délivrant l'autorisation de lotir, qui peut, suivant les circonstances et dans toute la mesure où la collectivité concernée n'est pas lésée, faire une application partielle des obligations posées par cet article. A titre d'exemple, on peut citer le cas d'un lotissement en un lot, devant lequel passent tous les réseaux publics, pour lequel l'application du second alinéa de l'article L. 322-15 pourrait ne pas être requise par l'autorité délivrant l'autorisation de lotir. Il demande donc si cette interprétation de l'article L. 322-15 du code de l'urbanisme lui paraît correcte.
Auteur : M. François Goulard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 19 juillet 1999
Réponse publiée le 18 octobre 1999